TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103052_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n°1901463 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'accorder à M. B le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 5 avril 2018, a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'accorder à M. B le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 5 avril 2018 dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement, sauf changement majeur de circonstances, a condamné l'État à verser à M. B la somme de 1 943,50 euros, somme portant intérêts à compter du 23 octobre 2018 en ce qui concerne les loyers et charges échus à cette date et les loyers et charges échus postérieurement à cette date portant intérêts à leurs dates successives d'échéance, a prévu que les intérêts échus au 23 octobre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 17 septembre 2020, M. C B, représenté par la société d'avocats DBCJ, a saisi le tribunal des difficultés rencontrées dans l'exécution du jugement du 27 décembre 2019 et a demandé à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'exécuter ce jugement en lui versant les sommes de 1 943,50 euros et des intérêts capitalisés au titre des loyers impayés et de 800 euros au titre des frais d'instance, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que malgré les nombreuses relances, le préfet n'a pas exécuté le jugement du 27 décembre 2019. Cette requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier daté du 29 mars 2021, M. B a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une lettre du 2 avril 2021, le vice-président du tribunal administratif de Melun a informé M. B et le préfet du Val-de-Marne qu'il procédait à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°1901463 du 27 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Toutias, rapporteur public, - et les observations de Me Castillo-Marois, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 1901463 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'accorder à M. B le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 5 avril 2018, a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'accorder à M. B le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 5 avril 2018 dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement, sauf changement majeur de circonstances, a condamné l'État à verser à M. B la somme de 1 943,50 euros, somme portant intérêts à compter du 23 octobre 2018 en ce qui concerne les loyers et charges échus à cette date et les loyers et charges échus postérieurement à cette date portant intérêts à leurs dates successives d'échéance, a prévu que les intérêts échus au 23 octobre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B demande au tribunal d'assurer, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 27 décembre 2019. Sur le versement de la somme de 1 943,50 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice financier décidé par le jugement du 27 décembre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il ressort du dispositif du jugement du 27 décembre 2019 que le paiement de l'indemnité de 1 943,50 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts a été accordé au titre des loyers et charges à M. B. Il n'est pas contesté que le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé au paiement de la somme due en exécution du jugement précité, malgré plusieurs relances du requérant. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a fait parvenir au requérant le 23 septembre 2020 un formulaire de subrogation au bénéfice de l'État, toutefois, lorsque le tribunal condamne l'État à payer une somme par une décision devenue définitive, cette décision est pleinement exécutoire, sans que le paiement de la somme en cause ne puisse être subordonné à la transmission à l'État d'un acte de subrogation, laquelle subrogation résulte, en tout état de cause, des motifs du jugement lui-même. Dans ces conditions, et dès lors qu'à la date de la présente décision, aucune mesure propre à assurer l'exécution de ce jugement n'a été prise, il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 euros par mois de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susvisé aura reçu exécution. Sur le paiement des frais d'instance décidé dans le jugement du 27 décembre 2019 : 4. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 5. En l'espèce, si l'exécution du jugement n°1901463 du 27 décembre 2019 comporte pour l'État l'obligation de payer la somme de 800 euros due au titre des frais d'instance à M. B, il n'est pas soutenu et aucune pièce ne tend à établir que le requérant aurait saisi le comptable public assignataire et se serait heurté au refus de procéder au paiement de cette somme. Ainsi, dès lors que les dispositions législatives précitées permettent à l'intéressé, en cas d'inexécution du jugement du 27 décembre 2019 condamnant l'État à lui verser la somme de 800 euros, d'obtenir le paiement d'office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense, la demande à fin d'exécution du jugement ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'exécuter le jugement n° 1901463 du 27 décembre 2019 en tant qu'il condamne l'État à verser à M. B la somme de 1 943,50 euros assortie des intérêts légaux et des intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par mois de retard révolu. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2103052_20220722
Données disponibles
- Texte intégral