TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103052_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 18 mai 2021, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan procède au recouvrement d'un indu de prime d'activité, d'allocation de logement familiale, d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 627,84 euros. 2°) demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ces indus. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la mise en demeure en date du 24 juillet 2020 ; - l'indu de revenu de solidarité active au titre des années 2013 à 2015 résulte d'un revenu de solidarité active " couple " conduisant à ce que la somme de l'indu soit partagée en deux ; - l'allocation de logement d'une somme de 664 euros a été versée directement aux " HLM " Lorient Habitat et non sur son compte dès lors qu'elle n'y résidait plus à compter du 26 octobre 2021 ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 août 2021 et le 24 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'opposition à contrainte formée par Mme B est forclose ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité, à l'allocation de logement familiale, à l'aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 2 627,84 euros. Le 18 mai 2021, la directrice de la CAF du Morbihan a émis une contrainte à son encontre pour le recouvrement des prestations précitées. Mme B forme opposition à cette contrainte et demande à ce qu'il lui soit accordé une remise totale de sa dette. Sur la contrainte : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). L'article L. 161-1-5 du [code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active (). ". 3. D'autre part, l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 4. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. S'agissant du RSA si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point précédent, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 5. Pour contester le principe et la quotité de la contrainte émise à son encontre, Mme B soutient n'avoir " jamais " été destinataire de la mise en demeure du 24 juillet 2020, que l'indu de RSA devrait être divisé en deux avec son ex-conjoint dès lors qu'il s'agissait d'un RSA couple et, concernant l'APL, les sommes correspondantes ont été directement versées aux HLM Lorient habitat. Toutefois, il résulte de l'instruction et des pièces produites par la CAF du Morbihan que la mise en demeure en date du 24 juillet 2020 envoyée à Mme B par lettre recommandée avec accusé réception a été adressée à l'adresse connue des services de la CAF et non réclamée. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant reçu notification de la mise en demeure qui a précédé la contrainte en litige. Par ailleurs, Mme B dès lors qu'elle résidait avec son ex-conjoint au moment des versements du RSA et qu'elle formait à ce titre un foyer au sens des dispositions précitées, doit être regardée comme tenue solidairement au remboursement des sommes indûment versées. Enfin, Mme B ne justifie pas avoir saisi le département concernant le bien-fondé de la créance préalablement à son recours. Ainsi elle ne peut le faire devant le tribunal. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 18 février 2019 au motif que les indus qui lui sont réclamés devraient être adressés à son ex-conjoint ou aux HLM Lorient habitat. Sur la remise gracieuse : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ()". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ". 7. D'une part, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 8. D'autre part, le bénéficiaire du revenu de solidarité active, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants. Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil départemental d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu'il n'en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil départemental, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Eu égard à l'objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47. 9. En l'espèce, à supposer que Mme B ait entendu former une demande de remise gracieuse de sa dette, cette dernière ne justifie pas avoir saisi l'autorité compétente d'une telle demande. Ainsi, les conclusions de Mme B tendant à l'obtention d'une remise de dette sont irrecevables. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au Président du conseil départemental du Morbihan et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. CLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2103052_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel