TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103053_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2021 et 6 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de rétablir sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait embauché un étranger non autorisé à travailler, alors que l'employé en cause est son associé égalitaire au sein de la société dont il est président, qu'il n'existe aucun lien de subordination entre eux et qu'il n'a jamais signé de demande d'autorisation de travail en sa faveur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par le cabinet d'avocats Centaure et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Gourinat représentant M. A et celles de Me Ranou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2016. Le 18 décembre 2017 une carte de résident en qualité de réfugié valable dix ans à partir du 30 octobre 2017 lui a été délivrée. Par arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé le retrait de cette carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour considérer que M. A avait, en sa qualité de président de la société Resto 21, occupé un travailleur étranger en situation irrégulière, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que cet employé avait présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2020 avec la société Resto 21. Le préfet a également considéré que M. A avait nécessairement connaissance de la situation administrative irrégulière de l'intéressé, puisqu'il a signé le 1er mars 2021 une demande d'autorisation de travail en sa faveur. 4. M. A fait valoir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait embauché un étranger non autorisé à travailler, alors que l'employé en cause est son associé égalitaire au sein de la société Resto 21, qu'il n'existe aucun lien de subordination entre eux et qu'il n'a jamais signé de demande d'autorisation de travail en sa faveur. Toutefois le requérant ne conteste pas que ce salarié étranger, qui a produit à la préfecture un contrat de travail et des bulletins de paie, occupe au sein de la société, sans autorisation de travail, des fonctions d'employé, distinctes de son mandat d'associé, depuis le 1er septembre 2020. S'il est soutenu qu'il n'existe aucun lien de subordination entre cet employé et le requérant, il ressort de l'extrait K bis de la société Resto 21, immatriculée le 27 juillet 2020, que M. A en est l'unique dirigeant en sa qualité de président, et qu'il est investi en conséquence, selon les termes des statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être regardé comme ayant, directement ou indirectement, occupé un travailleur étranger en situation irrégulière au sens des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2103053_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel