TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2103053_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué enregistrés le 20 octobre 2021 et le 2 décembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A C au paiement d'une amende de 1 000 euros ;
2°) au titre de l'action domaniale, à la remise en état du domaine public fluvial par le remboursement auprès de VNF de la somme de 13 081, 64 euros, correspondant au coût de la réparation de l'écluse, ainsi, qu'aux frais de traduction supportés par l'établissement dans le cadre de ce contentieux.
Il soutient que M. C, propriétaire du bateau " LAGUZ ", a enfoncé le vantail gauche de l'écluse à Fontenoy-sur-Moselle en s'avançant à l'ouverture du sas de l'écluse, alors que le feu de signalisation était en mode préparation. La passerelle du vantail s'est alors broyée par le bateau qui s'est stoppé ensuite. Il a dès lors, occupé le domaine public fluvial illicitement.
La procédure a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu :
- le procès-verbal de grande voirie dressé le 21 février 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la prescription de l'action publique.
VNF a présenté des observations à ce courrier par mémoire enregistré le 30 juin 2023
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. VNF demande au tribunal de condamner M. C, à payer une amende de 1 000 euros, en application des articles L. 2132-8 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 février 2021 pour la détérioration de la passerelle du vantail amont gauche de l'écluse de Fontenoy-sur-Moselle.
Sur l'action publique :
2. L'autorité compétente est tenue, dès qu'il est porté atteinte au domaine public, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte, et ne peut le faire qu'en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie. Ce dernier doit alors se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens1.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale : " En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ". Et aux termes de l'article 9 du même code : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
5. Il résulte de l'instruction que le tribunal n'a enregistré, dans le cadre de cette procédure spécifique, aucun acte d'instruction ou de poursuite entre le 28 octobre 2021, date de communication de la requête, et le 5 janvier 2023, date de l'ordonnance de clôture d'instruction. Il suit de là que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de VNF présentées à ce titre.
Sur l'action domaniale :
6. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à l'établissement public concerné le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour la remise en état du domaine public. L'action domaniale trouve son fondement dans l'obligation de toute personne de réparer les conséquences d'un dommage causé par son fait. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.
7. VNF justifie avoir engagé des frais d'un montant de 13 081, 64 euros, non contesté par M. C, correspondant au coût de la réparation de l'écluse et des frais de traduction supportés par l'établissement dans le cadre de ce contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. C à payer cette somme à VNF
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Article 2 : M. C est condamné à verser à Voies Navigables de France la somme totale de 13 081, 64 euros au titre des frais de remise en état du domaine public fluvial.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffer le 18 août 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2103053_20230818
Données disponibles
- Texte intégral