TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103053_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2021 et 15 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Lopy, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 41 304 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 13 juillet 2021, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité des diverses mesures prises à son encontre par le préfet de la Charente-Maritime les 20 décembre 2019, 22 juillet 2020 et 1er septembre 2020 en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité des arrêtés des 20 décembre 2019, 22 juillet 2020 et 1er septembre 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- elle doit être indemnisée des préjudices matériels qu'elle a subis à hauteur de 29 304 euros, dont 7 440 euros au titre de la perte d'une année universitaire, 14 784 euros pour la perte de chance de conclure un contrat d'alternance ou, à tout le moins, 1 803 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un stage, 2 196 euros en raison de la perte de chance d'obtenir des salaires pour une activité professionnelle accessoire et 1 884 euros au titre des allocations de logement qu'elle n'a pas perçues ;
- elle doit également être indemnisée de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices allégués par Mme B ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante sénégalaise née le 1er octobre 1994, est entrée en France au mois d'août 2017 et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 18 août 2018 au 17 août 2019, prorogé par un récépissé valable jusqu'au 25 septembre suivant. Le 26 août 2019, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée et l'a contrainte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ. Par un arrêté du 22 juillet 2020, cette même autorité l'a assignée à résidence et a édicté à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Enfin, par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime l'a placée en rétention administrative, à laquelle il a été mis fin par une décision du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2020. Mme B demande la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 41 304 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces trois arrêtés.
Sur la faute :
2. L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 20 décembre 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire français a été annulé par un arrêt du 15 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, devenu définitif, au motif que le préfet avait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. L'illégalité ainsi établie de l'arrêté du 20 décembre 2019 et, par voie de conséquence, des arrêtés des 22 juillet et 1er septembre 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causés à Mme B.
Sur les préjudices :
3. Mme B fait valoir, en premier lieu, que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'a mise dans l'impossibilité de poursuivre ses études pour l'année 2019-2020 et qu'ainsi, d'une part, elle n'a pas pu suivre la formation en alternance qu'elle envisageait, qui lui aurait permis d'obtenir un salaire équivalent au SMIC, ou réaliser un stage rémunéré, qui lui aurait permis d'obtenir une gratification de 1 803 euros, et, d'autre part, que son père a dû pourvoir à son entretien à hauteur de 620 euros par mois pour une année supplémentaire. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'absence de titre de séjour a empêché Mme B de réaliser un stage au titre de l'année universitaire 2019-2020, lequel était obligatoire pour obtenir sa licence 3 professionnelle, il ne ressort nullement des éléments produits que l'intéressée, qui a commencé l'année universitaire avant que la décision de refus de séjour du 20 décembre 2019 soit édictée sans avoir conclu de contrat d'alternance, aurait envisagé de conclure un tel contrat et en aurait été empêchée du fait de cette décision. Par ailleurs, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que le stage qu'elle aurait réalisé si elle avait été en possession d'un titre de séjour aurait eu une durée au moins égale à deux mois, ouvrant ainsi droit à gratification. En tout à état de cause, elle a finalement réalisé ce stage au titre de l'année universitaire suivante. Enfin, si le père de Mme B a été conduit à subvenir à ses besoins une année supplémentaire durant laquelle celle-ci a été contrainte de se réinscrire en licence 3 professionnelle, le préjudice qui en résulte a été subi par ce dernier, non par l'intéressée elle-même, de sorte que celle-ci ne peut en obtenir l'indemnisation.
4. Mme B fait valoir, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour l'a empêchée de travailler en parallèle de ses études. Toutefois, en se bornant à rappeler qu'elle avait travaillé ponctuellement entre avril et septembre 2019, pour un revenu total de 915,20 euros, et à fournir deux messages lui proposant des missions au mois de mai puis à l'été 2020, la requérante, qui ne fournit aucun élément indiquant qu'elle aurait réellement été en mesure de travailler en parallèle de la formation qu'elle suivait au cours de l'année universitaire 2019-2020 et, notamment, ne précise pas l'organisation de cette formation, n'apporte pas suffisamment d'éléments pour établir la réalité du préjudice qu'elle allègue.
5. En troisième lieu, en revanche, Mme B justifie, par les pièces qu'elle produit, qu'en raison du non-renouvellement de son titre de séjour, elle n'a pu percevoir, entre septembre 2019 et septembre 2020, l'allocation de 157 euros qu'elle percevait auparavant au titre des aides personnelles au logement. Elle est ainsi fondée à demander le versement d'une indemnité de 1 884 euros au titre de ce chef de préjudice.
6. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B du fait de la situation précaire dans laquelle elle a été placée du 19 décembre 2019 au 6 janvier 2021, date à laquelle un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel, de son obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Surgères, de son assignation à résidence à compter du 22 juillet 2020 et de son placement en rétention du 1er au 3 septembre 2020, en lui allouant une somme globale de 3 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 4 884 euros.
Sur les intérêts :
8. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme indiquée au point 7 à compter du 13 juillet 2021, date de réception de sa demande par le préfet de la Charente-Maritime.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 4 884 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2103053_20231003
Données disponibles
- Texte intégral