TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103054_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Corbineau, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l'effet de se prononcer sur les préjudices qui ont résulté pour elle de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 12 janvier 2021 sur le territoire de la commune d'Orthez et l'étendue ; 3°) de condamner " in solidum " la communauté de communes Lacq-Orthez et la commune d'Orthez à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a glissé sur une plaque de verglas qui s'est formé à proximité de la fontaine place Saint-Pierre le 12 janvier 2021 à 8h55 en se rendant à son travail situé à l'Agence Allianz 3 Place Saint Pierre à Orthez ; cette chute lui a occasionné une fracture de la tête radicale droite du poignet ; - cet accident est la conséquence d'un défaut d'entretien normal de la voierie et de la signalisation de la communauté de communes Lacq-Orthez et de la commune d'Orthez - le juge des référés du tribunal administratif de Pau est, de ce fait, compétent ; - l'assureur de la communauté de communes Lacq-Orthez, la SMACL, n'a proposé qu'une indemnisation à hauteur de 50 % ; - elle a été immobilisée par un plâtre pendant 15 jours, placée en arrêt de travail, son état a été déclaré consolidé au 25 février 2021, mais elle présente à ce jour une nouvelle pathologie, l'algodystrophie. Elle a été de nouveau placée en arrêt de maladie et n'a pas pu reprendre son travail ; - l'expertise est utile pour déterminer la séquence des évènements médicaux, savoir si le diagnostic et le traitement ont été réalisés dans les règles de l'art et si les séquelles dont elle souffre résultent de l'accident du 12 janvier 2021 ainsi que la nature et l'ampleur de ses préjudices dans l'optique d'une action en responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la communauté de communes Lacq-Orthez, représentée par Me Le Corno, déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande au juge des référés de fixer la mission de l'expert selon ses dires et que soient rejetées les conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que pour que la mesure d'expertise sollicitée ait toute son utilité, il apparait nécessaire que l'expert détermine l'état de la victime antérieurement à l'accident du 12 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune d'Orthez, représentée par Me Mandile, demande sa mise hors de cause, subsidiairement, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande au juge des référés de fixer la mission de l'expert tel que précisé dans ses écritures et que soient rejetées les conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la communauté de communes s'est vu attribuer la compétence relative à la voierie depuis la création de cet établissement en 2014 et les pouvoirs de police lui ont été entièrement transférés de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ; -la requérante pouvait emprunter un autre itinéraire pour regagner son lieu de travail dans la mesure où une partie de la voierie pouvait être utilisée et que les gouttelettes étaient circonscrites à un périmètre situé autour de la fontaine ; -la mission de l'expert doit être étendu pour savoir si la victime présentait des prédispositions à ce type de pathologie. La procédure a été régulièrement communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, organisme de sécurité sociale de Mme A, qui n'a pas produit d'observations dans le délai qui lui était imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé, -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . 2. La mesure d'expertise sollicitée par Mme A aux fins de décrire son état de santé et de déterminer et évaluer les préjudices qui ont résulté pour elle de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 12 janvier 2021 sur le territoire de la commune d'Orthez présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la commune d'Orthez : 3. La mise en cause d'une partie dans une expertise, mesure d'instruction préalable à la saisine du juge du fond ne préjuge pas de sa responsabilité. En l'état de l'instruction il n'apparait pas inutile, d'attraire à la procédure la commune d'Orthez sur le territoire de laquelle l'accident a eu lieu. Sa demande de mise hors de cause, doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige 4 Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C A, la communauté de communes de Lacq-Orthez, la commune d'Orthez et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées. Article 2 : Monsieur E B est désigné comme expert avec pour chefs de mission : -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il/elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; -examiner Mme A et décrire son état de santé, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 12 janvier 2021 ou d'un état antérieur ou postérieur ; -évaluer les préjudices corporels de Mme A qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; -donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; -dire si l'état de Mme A est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; -d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, la communauté de communes de Lacq-Orthez, la commune d'Orthez, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées et à Jean-Louis B, expert. Fait à Pau, le 13 septembre 202La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2103054_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel