TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103054_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 30 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, - et les observations de Me Oloumi, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante turque née le 6 mars 1987, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme B soutient, sans être contredite, être entrée régulièrement en France le 5 octobre 2017, et y résider habituellement depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, M. D, lequel est titulaire d'une carte de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, et que de leur union sont nés deux enfants à A, le 7 août 2018 et le 20 novembre 2019. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. E est père d'un enfant français. Dans ces conditions, Mme B, dont le concubin a vocation à se maintenir sur le territoire français, doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103054_20230713
Données disponibles
- Texte intégral