TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103054_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2021, le 2 décembre 2021, le 26 octobre 2023 et le 7 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Gervasy a rejeté sa demande tendant au raccordement de la parcelle cadastrée section AB n° 315 au réseau public d'électricité ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Gervasy d'autoriser le raccordement sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du maire de Saint-Gervasy rejetant sa demande de raccordement au réseau public d'électricité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervasy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé plusieurs demandes de raccordement au réseau public d'électricité et la décision litigieuse est une décision implicite du maire de Saint-Gervasy ; - sa demande portant sur le raccordement définitif au réseau public d'électricité d'un terrain nu destiné à son activité agricole, la décision rejetant cette demande ne pouvait être fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - les serres et le box à cheval délabré, qui étaient implantés sur la parcelle litigieuse avant le démarrage de son exploitation en 2017, ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme et ces constructions, ainsi que le local technique nécessaire à la pompe à eau et d'une surface de 4 mètres carrés, répondent à la réglementation applicable ; - le refus litigieux ne se fonde sur aucune base légale et ne repose sur aucun motif de nature à le justifier ; - le rapport d'information produit par la commune défenderesse est entaché d'irrégularité, présente des imprécisions ainsi que des lacunes et est dépourvu de toute force probante ; - la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale de l'urbanisme ainsi que ses agissements visant à faire obstacle au raccordement sollicité sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021, le 29 septembre 2023 et le 30 novembre 2023, la commune de Saint-Gervasy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante en l'absence de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, notamment par une lettre datée du 15 juin 2021 adressée à la préfète du Gard, une autorisation de raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section AB n° 315 située sur le territoire de la commune de Saint-Gervasy. Par un courrier électronique daté du 31 juillet suivant, le maire de Saint-Gervasy a répondu à une demande des services de la préfecture du Gard relative à cette demande de raccordement dont il a ainsi été informé. Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Gervasy a rejeté sa demande de raccordement et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 3. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Il n'appartient pas au maire de se prononcer sur les demandes de raccordement aux réseaux n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, notamment si elles sont destinées à fournir en électricité des installations de pompage. En revanche, la circonstance que la demande de raccordement soit motivée par les besoins de l'exploitation agricole ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il estime que cette demande concerne des bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 de ce code. 4. Il ressort pièces du dossier que Mme B exerce une activité agricole sur la parcelle cadastrée section AB n° 315 située sur le territoire de la commune de Saint-Gervasy. L'intéressée a précisé, dans sa demande datée du 15 juin 2021 évoquée ci-dessus, que le raccordement sollicité de cette parcelle au réseau public de distribution d'électricité visait à " alimenter (s)a pompe à eau en électricité ". Si la commune de Saint-Gervasy fait valoir que la décision de refus de raccordement en litige vise à faire échec au " risque de cabanisation " identifié sur son territoire et mentionné dans le courrier électronique de son maire daté du 31 juillet 2021, avant de faire état de la présence de constructions sur la parcelle en cause, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, et notamment pas du rapport d'information établi le 13 juillet 2023 qu'elle produit, que la demande de raccordement de Mme B concernait des bâtiments, locaux ou installations soumis, à la date de la décision implicite en litige, aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors que la commune défenderesse n'avance aucun autre motif de nature à justifier légalement cette décision, le maire de Saint-Gervasy ne pouvait, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, légalement rejeter la demande de raccordement de Mme B. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Gervasy a rejeté sa demande tendant au raccordement de la parcelle cadastrée section AB n° 315 au réseau public d'électricité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le maire de Saint-Gervasy procède au réexamen de la demande de raccordement de Mme B, au regard des circonstances de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 10. Mme B ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande préalable. Dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que les conclusions indemnitaires, au demeurant mal dirigées, présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Saint-Gervasy a rejeté la demande de Mme B tendant au raccordement de la parcelle cadastrée section AB n° 315 au réseau public d'électricité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Gervasy de procéder au réexamen de la demande de raccordement de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Gervasy. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2103054_20240130
Données disponibles
- Texte intégral