TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103055_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 30 avril 1983, serait entré en France le 2 décembre 2011. A la suite de son mariage, le 28 octobre 2015, avec une ressortissante française, il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 mars 2018 au 18 mars 2019. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 4. M. B justifie avoir sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire au plus tôt le 26 novembre 2020, date de délivrance du seul récépissé de demande de titre de séjour versé aux débats. Ainsi, lorsque l'intéressé a sollicité, le 1er février 2021, la communication des motifs du refus de renouvellement qui lui aurait été opposé, aucune décision implicite de rejet n'était encore intervenue. Cette demande, qui était sans objet, n'a, dès lors, pu faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision implicite litigieuse ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M. B. 5. En second lieu, M. B n'établit pas avoir sollicité, outre le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une carte de résident en application du 3° de l'article L. 314-9 du même code. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103055_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel