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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103057_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme C D et M. B E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de leur accorder une remise de leur dette de prime d'activité d'un montant de 4 186 euros pour la période de novembre 2019 à mars 2021 ; 2°) de leur accorder une remise totale de cette dette ou, à défaut, de décider que leur dette sera remboursée par des prélèvements sur leurs prestations à venir. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - ils sont dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E ont sollicité la remise gracieuse de leur dette de prime d'activité, d'un montant total de 4 186 euros, portant sur la période de novembre 2019 à mars 2021. Par une décision du 4 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté cette demande. Mme D et M. E demandent l'annulation de cette décision du 4 août 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. E ont, de façon constante entre novembre 2019 et mars 2021, omis d'indiquer dans les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d'allocations familiales de l'Oise qu'ils vivaient maritalement et ont continué, pendant toute cette période, à se déclarer célibataires. Les requérants ne pouvaient pourtant ignorer qu'ils étaient tenus d'informer la caisse d'allocations familiales du changement de leur situation familiale. Eu égard à la nature et à la durée de l'omission, Mme D et M. E doivent être regardés comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'ils puissent prétendre à une remise de leur dette de prime d'activité, quelle que soit leur situation financière actuelle. 6. En outre, il n'appartient pas au tribunal de fixer les conditions de remboursement d'une dette auprès de la caisse d'allocations familiales. Si Mme D et M. E souhaitent procéder à ce remboursement par des prélèvements sur les prestations à venir, ils leur appartiennent de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise un nouvel échéancier. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 4 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103057_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel