TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103057_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Adrimar, représentée par Me Evrard, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration, ayant écarté l'application de l'article 39 B du code général des impôts, a commis une erreur de droit en fondant la rectification litigieuse sur les dispositions du I de l'article 237 septies du même code dont l'application est liée à celles de l'article 39 B précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Adrimar, dont le siège social se situe au 3182 avenue de la Résistance à Toulon, et qui exerce une activité de location d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la minoration du bénéfice imposable résultant des dotations aux amortissements supplémentaires passées en comptabilité et issues de la décomposition de l'un des éléments d'actif. La SCI Adrimar demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis en conséquence à sa charge pour un montant total de 71 755 euros. 2. Aux termes du I de l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts : " Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle : / 1°Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ; / 2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation ". Aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B () ". Aux termes de l'article 39 B du même code : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ". Enfin, aux termes du I de l'article 237 septies dudit code : " La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants. / Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée au premier alinéa n'excède pas 150 000 €, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa " 3. Il résulte des dispositions précitées que l'article 39 B du code général des impôts fixe une règle générale relative à la déductibilité fiscale des amortissements en prescrivant qu'à défaut de pratiquer à chaque exercice un amortissement minimal tel que défini, l'entreprise perd le droit à déduction de la fraction d'amortissement irrégulièrement différée. Quant au I de l'article 237 septies de ce code, il vise à lisser sur cinq exercices successifs les effets sur le bénéfice imposable d'une décomposition d'un actif en cours de vie. 4. Il résulte de l'instruction qu'après réalisation d'une expertise immobilière, la SCI Adrimar a procédé à la décomposition de l'un des éléments d'actif de son bilan au 31 décembre 2014, puis a procédé à l'inscription de compléments de dotations aux amortissements au cours des exercices clos en 2015 et 2016. A l'issue de la vérification de comptabilité et après exercice du recours hiérarchique par la société requérante, l'administration a fondé la rectification en litige sur la seule application du I de l'article 237 septies du code général des impôts et a écarté l'application de l'article 39 B du même code initialement retenue par le vérificateur. 5. Pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, la SCI Adrimar soutient que le choix par l'administration de ne pas appliquer les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, pour fonder la rectification litigieuse, devait nécessairement la conduire à écarter l'application des dispositions du I de l'article 237 septies du même code. Toutefois, les dispositions de ce dernier article visent à lisser sur cinq exercices les effets sur le bénéfice imposable d'une décomposition d'un actif en cours de vie et doivent être considérées comme faisant précisément obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 B à la condition que les composants de l'actif nouvellement identifiés et leurs durées d'amortissement soient conformes aux règles fixées l'article 311-2 du plan comptable général et par le I de l'article 15 à l'annexe II du code général des impôts. En l'espèce, l'administration fiscale s'est bornée à relever lors des opérations de contrôle que contrairement à la réglementation en vigueur depuis l'année 2005, la société n'avait décomposé ses actifs qu'au cours de l'exercice 2014, en optant pour la méthode de réallocation des valeurs comptables, sans toutefois procéder au rattrapage des amortissements découlant des nouvelles durées d'amortissement. Celui-ci n'est intervenu qu'en 2015 à partir de la valeur nette comptable existant au 31 décembre 2014 et la société n'a pas procédé à la répartition du surplus d'amortissement prescrite par les dispositions précitées de l'article 237 septies du code général des impôts. Par suite, l'administration, qui a renoncé à appliquer l'article 39 B de ce code, a pu à bon droit fonder la rectification en litige sur le I de l'article 237 septies de ce code, autorisant la société à constater un complément d'amortissement par cinquième. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Adrimar n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Adrimar est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Adrimar et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2103057_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel