TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103058_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner le rectorat de l'académie de Montpellier à lui verser une somme de 2 115,65 euros correspondant à l'indemnité différentielle des professeurs des écoles qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2018. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le versement de cette indemnité différentielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le rectorat de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ; - Mme A n'a jamais produit les pièces justificatives permettant d'étudier ses droits ; - Mme A peut uniquement prétendre au versement d'une somme de 2 001,25 euros. Par lettre du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une demande de condamnation de l'Etat à verser une somme au titre de l'indemnité différentielle prévue par l'article 4 du décret n° 60-58 précité du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, laquelle constitue une prestation du régime spécial de sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure certifiée de mathématiques au collège des Albères à Argelès- sur-mer, a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 30 novembre 2017, d'abord à plein traitement puis à demi-traitement à compter du 26 novembre 2018. Par un courrier du 1er février 2021, Mme A a formé une demande tendant au versement d'une somme de 2 115,65 euros nets correspondant à l'indemnité différentielle à laquelle elle estime avoir droit. Par sa requête, Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 115,65 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". Aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. () " et aux termes de son article L. 321-1-5: " L'assurance maladie comporte () 5° l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail () ". L'article L. 323-1 du même code dispose que : " L'indemnité journalière prévue au 4° (5°) de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail, et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une durée maximale () ", ladite durée maximale est fixée par le 2° de l'article R. 323-1 du code de la Sécurité Sociale aux termes duquel : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 () 2° la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans () ". 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocation temporaire et soins), aux agents permanents des communes, affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " 1° En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 283 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : () 2° Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend et, d'autre part, que les indemnités prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime. 5. Il résulte de l'instruction que, par sa demande, datée du 1er février 2021, Mme A a sollicité auprès du rectorat de l'académie de Montpellier le versement d'une somme de 2115,65 euros correspondant à l'indemnité différentielle prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 à laquelle elle estime avoir droit. Toutefois, il découle des points précédents que l'indemnité différentielle prévue par ces dispositions présente le caractère d'une prestation de sécurité sociale versée par l'employeur pour le compte d'un organisme de sécurité sociale de sorte que la contestation du refus opposé par le rectorat de l'académie de Montpellier à la demande en paiement de Mme A ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 115,65 euros doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023 La greffière, B. Flaesch N°2103058
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103058_20230713
Données disponibles
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