TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103058_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2021 et le 11 février 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la directrice des services pénitentiaires a décidé de son transfert vers un centre national d'évaluation. Il soutient que : - la décision de transfert vers un centre d'évaluation n'est pas nécessaire au vu de son parcours déjà effectué en détention ; - cette mesure va créer un éloignement avec ses parents qui résident près de Mont-de-Marsan. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision qui est une mesure d'ordre intérieur ; - à titre subsidiaire, la mesure était nécessaire et provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été condamné à une peine de réclusion criminelle de vingt ans par un arrêt d'assises du 23 avril 2021. Alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 6 avril 2017, l'administration pénitentiaire a pris le 30 septembre 2021 la décision de le placer au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : " Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. () ". Aux termes de l'article D 81-2 du même code, alors en vigueur : " En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires. / Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la décision de placer M. A au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes a été prise consécutivement à sa condamnation définitive à une peine de réclusion criminelle d'une durée de vingt ans. D'autre part, son placement au centre national d'évaluation en application des dispositions citées au point 3, pendant le temps nécessaire à la réalisation des examens prévus à l'article D 81-2 du code de procédure pénale en vue de décider l'établissement pour peines le mieux approprié à la personnalité de l'intéressé, n'est pas par lui-même de nature à compromettre le droit à une vie privée et familiale de l'intéressé. La circonstance qu'il aurait déjà effectué un parcours en détention de sorte que son transfert en centre d'évaluation ne serait pas nécessaire est sans incidence dès lors que le transfert a pour objectif de déterminer les modalités de prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine et de définir un parcours d'exécution de la peine individualisé. Dès lors, la décision de l'administration pénitentiaire du 30 septembre 2021 ne peut être regardée comme mettant en cause les droits fondamentaux de M. A. Par suite, les conclusions de M. A sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être jugées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2103058_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel