TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103060_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 11 juillet 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir général de régularisation de la préfète ; - la décision attaquée méconnaît le point 2.1.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors notamment qu'elle s'oppose à la poursuite de sa scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B demande l'annulation d'une décision matériellement inexistante ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que M. B n'a pas déposé de demande de titre de séjour complet et selon les procédures en vigueur. Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 avril 2001, déclare être entré sur le territoire français le 24 août 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un courrier du 2 décembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par une décision implicite du 18 février 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B a présenté un recours hiérarchique contre cette décision le 5 mai 2021 qui a été implicitement rejeté le 11 juillet 2021. 2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un ans, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 3. Il est constant que M. B, entré en France munie d'un visa de court séjour, ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un premier titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations précitées, dont la délivrance est soumise, en particulier, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien, à la justification d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'il poursuive des études et que sa mère subvienne à ses besoins. 4. En deuxième lieu, si M. B déclare être entré le 27 août 2017, à l'âge de seize ans, sur le territoire français où il a été scolarisé, il n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par ailleurs, si sa mère réside régulièrement en France accompagnée de la sœur de l'intéressé, M. B est majeur, célibataire et sans enfant. Enfin, il est constant que le père de M. B réside en Algérie. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir général de régularisation de la préfète. 5. En troisième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision attaquée, qui ne s'accompagne au demeurant pas d'une mesure d'éloignement, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et du rejet de son recours hiérarchique. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103060
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2103060_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel