TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103061_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 juin 2021, 17 juin 2021 (deux mémoires) et 21 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé le rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement" ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé son orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période comprise entre le 4 mai 2021 et le 30 novembre 2024 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé le rejet de sa demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; 4°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé le rejet de sa demande tendant à son affiliation à titre gratuit à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Il doit être regardé comme soutenant que ces décisions ne sont pas fondées dès lors qu'il est en situation d'invalidité depuis 1967. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme soutenant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et relatives à l'orientation du requérant vers le marché du travail dès lors qu'il a, par deux décisions du 10 novembre 2021, fait droit à la première demande de l'intéressé et abandonné d'autre part toute orientation professionnelle de M. A dont la capacité de travail est inférieure à 5 %. Les parties ont été régulièrement informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal pour statuer sur les conclusions de la requête relatives à la prestation de compensation du handicap et à l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, de la compétence exclusive du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation des deux décisions par lesquelles le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé le rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement" ainsi que son orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période comprise entre le 4 mai 2021 et le 30 novembre 2024. Le requérant demande par ailleurs l'annulation des deux décisions par lesquelles cette même autorité a implicitement confirmé le rejet de ses demandes tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) et à son affiliation à titre gratuit à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Sur les conclusions relatives à la PCH et à l'AVPF : 2. D'une part, s'agissant de la PCH, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ". Aux termes enfin de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. D'autre part, s'agissant de l'AVPF, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la PCH et à l'AVPF ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du décret 27 février 2015, de transmettre la requête de M. A au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en tant que celle-ci porte sur cette prestation et l'affiliation à cette assurance. Sur les conclusions relatives à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et à l'orientation du requérant sur le marché du travail : 6. Le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor produit en défense les deux décisions du 10 novembre 2021, intervenues en cours d'instance, par lesquelles il a finalement fait droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", et abandonné d'autre part toute orientation professionnelle du requérant dont la capacité de travail est inférieure à 5 %. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et relatives d'autre part à l'orientation professionnelle de M. A vers le marché du travail. Article 2 : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en tant qu'elle porte sur la prestation de compensation du handicap et sur son affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor et au président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2103061_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel