TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103062_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme C A et M. E A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a confirmé le blâme prononcé à l'encontre de leur fils par le conseil de discipline du collège Jacques-Yves Cousteau de Breuil-le-Vert.
Ils soutiennent que :
- le protocole sanitaire, sur lequel est fondée la décision attaquée, n'a pas de force obligatoire ;
- la décision attaquée est disproportionnée ;
- la mesure conservatoire privant leur enfant de sept jours de classe constitue une sanction, elle-même disproportionnée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants demandent l'annulation de la décision du 4 juin 2021, prise par le conseil discipline, et non de la décision du recteur d'académie d'Amiens, prise à la suite du recours administratif obligatoire et qui est la seule décision susceptible de recours contentieux ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2021, le conseil de discipline du collège Jacques-Yves Cousteau de Breuil-le-Vert (Oise) a prononcé un blâme à l'encontre de B A, élève de quatrième dans cet établissement. Les parents de l'intéressé ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès du recteur d'académie d'Amiens. Par une décision du 9 juillet 2021, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le recteur d'académie d'Amiens a confirmé la sanction prononcée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, alors en vigueur : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. (). Aux termes de l'article 36 du même décret : " I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. () II. - Portent un masque de protection : () 4° Les collégiens () ".
3. En application des dispositions précitées du décret du 29 octobre 2020, les collégiens étaient dans l'obligation de porter un masque de protection couvrant la bouche et le nez. Pour prendre la sanction attaquée, le recteur de l'académie d'Amiens a retenu que l'élève B A avait, à plusieurs reprises, refusé d'appliquer les consignes en matière d'hygiène, en ne portant pas correctement le masque, malgré l'obligation qui lui était faite en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, en prenant la décision attaquée, le recteur de l'académie d'Amiens s'est borné à appliquer les dispositions prévues par l'article 36 du décret du 29 octobre 2020. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait fait application d'un " protocole sanitaire " dépourvu de portée juridique doit donc être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.511-13 du code de l'éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du conseiller principal d'éducation et du procès-verbal de la commission d'appel du conseil de discipline du 8 juillet 2021, que B A a fait l'objet de nombreuses remarques durant l'année scolaire 2020-2021 afin de porter correctement le masque sanitaire et que ses parents en ont été informés à plusieurs reprises, dès le 19 novembre 2020 et jusqu'à l'entretien organisé par la principale du collège le 25 mai 2021. Il n'est pas contesté par les requérants que ces faits constituent des manquements, alors que l'ensemble des collégiens participaient, par des mesures d'hygiène, à limiter la propagation du coronavirus. Si les requérants allèguent que leur fils a été le seul élève à faire l'objet d'une sanction, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces circonstances, les faits reprochés à l'élève sont non seulement établis mais également fautifs, dès lors que l'élève a été plusieurs fois averti de l'obligation de porter correctement le masque avant d'être sanctionné et que le non-respect de cette consigne porte atteinte à l'objectif de santé public recherché. Ainsi, le prononcé d'un blâme, c'est-à-dire la deuxième sanction sur une échelle de six prévu par l'article R. 511-13 cité au point 4, n'apparaît pas disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. "
8. La mesure conservatoire dont a fait l'objet leur fils le 26 mai 2021 pendant une durée de sept jours avant sa comparution devant le conseil de discipline ne revêt pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure provisoire. La circonstance que cette mesure serait illégale en raison de sa disproportion, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la sanction décidée par le recteur à la suite de l'avis de la commission d'appel. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure est inopérant et doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Amiens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A et au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210306Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2103062_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel