TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103064_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié ", ensemble la décision implicite du 9 août 2021, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision implicite du 9 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans l'un et l'autre des cas, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour " salarié " : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - est entachée d'un détournement de pouvoir. La décision implicite portant refus de carte de résident : - n'est pas motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 et L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision implicite portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " : - méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A B a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour par décision du 9 septembre 2021. Par ordonnance n°2103065 du 25 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 19 avril 2021 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A B et des décisions implicites rejetant son recours gracieux, refusant la délivrance d'une carte de résident et d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'au jugement au fond de l'affaire. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère ; - et les observations de Me Verilhac, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 13 septembre 1974, est entré en France au mois de novembre 1982 par la procédure du regroupement familial. Le 1er juillet 1992, il a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juin 2002. A la suite de son incarcération, la carte de résident de M. A B lui a été retirée et il a bénéficié à compter du 1er juin 2005, de titres de séjour " salarié " renouvelés à plusieurs reprises. Le 27 mars 2019, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par décision du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par courrier du 9 juin 2021, M. A B a exercé un recours gracieux contre cette décision et a également sollicité la délivrance d'une carte de résident ou d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B demande l'annulation de la décision du 19 avril 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de ses demandes de carte de résident et titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que le litige a perdu son objet dès lors que par décision du 9 septembre 2021, il a à nouveau refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 25 août 2021 qui a prononcé la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 19 avril 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation du requérant. 3. Toutefois, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. 4. En l'espèce, la décision du 9 septembre 2021 a été édictée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par ordonnance n°2103065 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 25 août 2021. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 19 avril 2021 portant refus de renouvellement du titre de séjour " salarié " : 5. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré en France en novembre 1982, a bénéficié jusqu'en 2002 d'une carte de résident. A la suite de condamnations pénales, la carte de résident lui a été retirée et a alors bénéficié de titres de séjour à compter de 2005. Il a fait l'objet de condamnations pénales entre 1996 et 2018, dont la dernière le 20 décembre 2018 à trois mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant qui n'avait commis aucune infraction pénale depuis plus de deux ans, justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, dans le cadre de missions d'intérim à compter du mois de février 2021, missions devant être renouvelées jusqu'au mois de juin 2022. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A B au motif qu'il ne disposait pas de contrat de travail, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que le rejet de son recours gracieux. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de carte de résident : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, doit être écartée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". 10. Si M. A B soutient que sa carte de résident aurait dû être renouvelée de plein droit en vertu des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une première carte de résident en 1992, valable 10 ans, soit jusqu'en 2002. Dans ces conditions, en sollicitant en 2021 une carte de résident, sa demande doit être regardée comme une nouvelle demande de carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui exerce des missions d'intérim, ne peut être regardé comme justifiant de ressources stables au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d'une résidence régulière non interrompue d'au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / () / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l'étranger mentionné au premier alinéa, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 13 septembre 1974, ne remplit pas les conditions d'âge prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-16 cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de titre de séjour " vie privée et familiale " : 15. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France au mois de novembre 1982 par la procédure du regroupement familial et réside depuis cette date sur le territoire national, soit depuis près de 40 ans. En outre, il justifie de la présence en France de ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident permanent, valable jusqu'en 2025. S'il est reproché à M. A B d'avoir fait l'objet de plusieurs condamnations, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à l'ancienneté de ces condamnations, il ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions et stipulations précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié ", le rejet implicite de son recours gracieux ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Il n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. L'annulation de la décision du 19 avril 2021 portant refus de renouvellement du titre de séjour " salarié " ainsi que de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " implique nécessairement, compte tenu des motifs qui les fondent et sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A B soit admis à séjourner et à travailler sur le territoire français. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 19. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour " salarié " de M. A B, celle portant rejet implicite de son recours gracieux ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2022. La rapporteure, Signé E. GaronaLa présidente, Signé C. Boyer Le greffier, Signé N. Boulay La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2103064_20220725
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