TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103064_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2021 et 13 janvier 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D C et Mme A C, représentés par Me Forgeois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Neuville Saint Remy a interdit la circulation des chevaux au sein des résidences Mouchotte et du Comte B et imposé à leurs propriétaires de les transporter en van pour la traversée de ces résidences ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville Saint Remy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté est entaché de plusieurs erreurs matérielles en ce qu'il retient que la circulation des chevaux constitue un danger pour les riverains, un accroissement de la dangerosité du trafic, un trouble à la tranquillité des riverains à raison de l'aboiement des chiens à leur passage et une cause d'insalubrité à raison de leurs déjections ; - il n'est ni nécessaire ni proportionné ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la commune de Neuville Saint Remy, représentée par Me De Abreu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants d'y mentionner une adresse existante ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - les observations de Me Lefevre, substituant Me Forgeois, représentant M. et Mme C, - et les observations de Me Michaux, substituant Me De Abreu, représentant la commune de Neuville Saint Remy. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison située sur une parcelle sise sur le territoire de la commune de Cambrai mais accessible par la rue du Verger, au sein de la résidence du Comte B située sur le territoire de la commune voisine de Neuville Saint Remy. Par arrêté du 19 février 2021, dont les requérants demandent l'annulation, le maire de Neuville Saint Remy a interdit la circulation des chevaux au sein des résidences Mouchotte et du Comte B et imposé à leurs propriétaires de les transporter en van pour la traversée de ces résidences. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". L'article R. 431-2 de ce code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont représentés par le ministère d'un avocat. En application de l'article R. 431-2 précité, les intéressés doivent être regardés comme ayant élu domicile chez ce dernier, de sorte que leur requête satisfaisait aux exigences qu'imposent les dispositions susmentionnées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale (). ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend () l'interdiction () de rien jeter qui puisse () causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les () déjections () de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;/ () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Et aux termes de l'article L. 2213-4 dudit code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques./ () ". Les mesures de police que le maire d'une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l'ordre public et des exigences de salubrité publique. 5. Il ressort de l'arrêté du 19 février 2021 que le maire de Neuville Saint Remy a interdit la circulation des chevaux au sein des résidences Mouchotte et du Comte B et imposé le transport des chevaux dans des vans pour la traversée de ces résidences aux motifs que " la circulation des chevaux, même accompagnés ou montés, dans certaines résidences de la ville où la densité d'habitations et de population est importante, constitue un danger pour les riverains et, notamment, pour les enfants qui circulent au sein desdites résidences ", " que les déjections des chevaux sur les voies constituent un manquement aux règles d'hygiène et de salubrité dans les lieux publics ", " que la circulation des chevaux dans ces résidences accroît la dangerosité du trafic automobile " et " que, de surcroît, la présence des équidés provoque l'aboiement des chiens et l'obligation pour les maîtres de les tenir dans les bras, troublant ainsi la tranquillité des habitants ". 6. S'agissant du motif de salubrité publique, et alors que les requérants produisent deux attestations mentionnant l'absence de déjection équine dans leur rue, la commune ne produit pas d'éléments établissant l'existence ou l'intensité des déjections équines dans les rues des résidences concernées par l'interdiction de circulation en litige. En tout état de cause, une mesure moins contraignante, telle par exemple l'obligation d'équiper les équidés de dispositifs de ramassage des déjections, permettrait d'atteindre le même résultat. 7. S'agissant du motif de tranquillité publique, la circonstance qu'au passage des chevaux, comme c'est le cas pour le passage de piétons, cyclistes ou automobilistes, les chiens de certains résidents puissent aboyer, ne constitue pas une atteinte réelle et certaine à la tranquillité publique. La seule attestation produite par la commune, établie dans des termes vagues, ne suffit pas à établir l'existence d'une telle atteinte. En tout état de cause, à supposer même l'atteinte établie, cette dernière, résultant non du passage des chevaux mais des aboiements des chiens, ne saurait justifier une interdiction de circulation des chevaux mais des mesures restrictives visant les propriétaires de canidés. 8. S'agissant du motif tiré de la sécurité publique du trafic automobile et des riverains, la commune de Neuville Saint Remy, qui se borne à alléguer que l'interdiction en litige s'inscrit dans une politique de sécurité routière ayant conduit le maire à abaisser la vitesse de circulation automobile dans cinq résidences de la commune et à faire valoir l'importance de la population d'enfants et de personnes âgées au sein des deux résidences concernées par l'interdiction en litige sans qu'aucun autre élément ne vienne corroborer les chiffres de population invoqués, sans pour autant établir ni la densité de la circulation automobile et piétonne sur les artères des résidences concernées, ni l'étroitesse ou le caractère particulièrement accidentogène de ces dernières. En tout état de cause, à supposer l'atteinte à la sécurité publique établie, l'interdiction de circulation des chevaux au sein des résidences Mouchotte et du Comte B est générale, alors que des mesures moins contraignantes, limitées aux heures de forte fréquentation piétonne et automobile, auraient permis d'atteindre le même résultat. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Neuville Saint Remy a interdit la circulation des chevaux au sein des résidences Mouchotte et du Comte B et imposé à leurs propriétaires de les transporter en van pour la traversée de ces résidences doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Neuville Saint Remy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neuville Saint Remy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Neuville Saint Remy a interdit la circulation des chevaux au sein des résidences Mouchotte et du Comte B et imposé à leurs propriétaires de les transporter en van pour la traversée de ces résidences est annulé. Article 2 : La commune de Neuville Saint Remy versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C et à la commune de Neuville Saint Remy. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103064
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2103064_20230921
Données disponibles
- Texte intégral