TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103064_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2103064 enregistrée le 26 novembre 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 22 décembre 2023, Mme A B, agissant en sa qualité de représentante du groupement conjoint de maitrise d'œuvre composé des sociétés Dagorne B Architectes, Archi'textures, Charles Gruwez, Abaque Ingénierie, Bretagne Ingénierie, A2I Infra, Geniplant, Acoustex Ingénierie et A l'Abord'ages, et représentée par la SELARL Avocim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint Gorges de Didonne a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 19 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint Gorges de Didonne a informé le groupement de maitrise d'œuvre de son intention de résilier le marché de maîtrise d'œuvre n° 2018-S-010 relatif à la création d'un espace enfance jeunesse ;
2°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser au groupement de maitrise d'œuvre la somme de 271 628,85 euros TTC au titre des travaux déjà réalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Georges de Didonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les travaux complémentaires accomplis l'ont été pour le compte de la commune et à la demande de celle-ci ; ils doivent donc être payés au groupement de maitrise d'œuvre ;
-la commune avait validé les travaux supplémentaires dès lors notamment qu'elle avait délivré un permis de construire pour ces travaux ;
-les surcoûts résultent d'un défaut dans la définition par la commune de ses besoins, dont le groupement de maitrise d'œuvre n'est pas responsable ;
-le groupement de maitrise d'œuvre a droit au paiement de la somme correspondant à l'intégralité des travaux réalisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2023, la commune de Saint Georges de Didonne, représentée par la SELAS Elige, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors que Mme A B n'a pas qualité pour agir ;
-la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée du 26 septembre 2021 ne lui fait pas grief ;
-à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.
II. Par une requête n°2202645 enregistrée le 25 octobre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 25 février 2024, Mme A B, agissant en sa qualité de représentante du groupement conjoint de maitrise d'œuvre composé des sociétés Dagorne B Architectes, Archi'textures, Charles Gruwez, Abaque Ingénierie, Bretagne Ingénierie, A2I Infra, Geniplant, Acoustex Ingénierie et A l'Abord'ages, et représentée par la SELARL Avocim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint Georges de Didonne a résilié pour motif d'intérêt général le marché de maîtrise d'œuvre n° 2018-S-010 relatif à la création d'un espace enfance jeunesse ;
2°) d'ordonner à la commune de Saint Georges de Didonne la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société Dagorne B Architectes la somme de 71 710,01 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 5 140,19 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
4°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société Archi'textures la somme de 71 710,01 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 5 140,19 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
5°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société Charles Gruwez la somme de 20 915,42 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 1 501,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
6°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société Abaque Ingénierie la somme de 32 052,20 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 2 301,53 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
7°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société Bretagne Ingénierie la somme de 27 162,88 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 1 950,45 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
8°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société A2i Infra la somme de 22 001,93 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 1 579,86 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
9°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société Geniplant la somme de 9 778,63 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 522,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
10°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société Acoustex Ingénierie la somme de 12 494,92 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 897,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
11°) de condamner la commune de Saint Georges de Didonne à verser à la société L'Abord'âges la somme de 3 802,80 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre la somme de 273,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
12°) de mettre à la charge de la commune de Saint Georges de Didonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision de résiliation est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été notifiée au mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'aucun motif d'intérêt général ne vient justifier la résiliation du marché ;
-l'absence de motif d'intérêt général constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la commune de Saint Georges de Didonne représentée par la SELAS Elige, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'avait pas qualité pour agir au nom du groupement de maitrise d'œuvre ;
-elle est irrecevable dès lors que le mandataire d'un groupement n'a en tout état de cause plus qualité pour agir au nom du groupement postérieurement à une résiliation du marché ;
-elle est irrecevable en l'absence de saisine préalable du trésorier payeur de Royan, prévue à l'article 13 du CCAP ;
-elle est irrecevable dès lors que la requérante avait l'obligation, avant de saisir le juge, d'adresser au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation, et ce y compris en l'absence de notification d'un décompte de résiliation ;
-à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grelard, représentant Mme B, et de Me Merlet-Bonnan, représentant la commune de Saint Georges de Didonne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2103064 et 2202645 concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un acte d'engagement du 4 février 2019, la commune de Saint Georges de Didonne a conclu un marché de maitrise d'œuvre avec un groupement conjoint composé des sociétés Dagorne B Architectes, Archi'textures, Charles Gruwez, Abaque Ingénierie, Bretagne Ingénierie, A2I Infra, Geniplant, Acoustex Ingénierie et A l'Abord'ages, portant sur la création d'un espace enfance jeunesse. Par un courrier du 19 mai 2021, la commune de Saint Georges de Didonne a informé le groupement de maitrise d'œuvre de son intention de résilier le marché. Par une requête n°2103064, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint Gorges de Didonne a rejeté le recours qu'elle a formé le 23 juillet 2021 contre le courrier du 19 mai 2021. Par une décision du 24 août 2022, la commune de Saint Georges de Didonne a résilié le marché de maitrise d'œuvre pour motif d'intérêt général. Par une requête n°2202645, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision de résiliation, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune à indemniser le groupement de maitrise d'œuvre à hauteur de 271 628,85 euros TTC au titre des travaux déjà réalisés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n°2103064
3. D'une part, par une ordonnance n°2102151 du 6 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que le courrier du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint Georges de Didonne se borne à informer les requérants qu'il envisage de résilier le marché n° 2018-S-010 pour motif d'intérêt général, ne peut être regardé comme étant une décision administrative portant résiliation du marché leur faisant grief. Le tribunal a par suite rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 19 mai 2021 et les conclusions visant à tirer les conséquences de la résiliation.
4. D'autre part et en tout état de cause, le courrier du 19 mai 2021 ne constituait qu'une mesure préparatoire, dès lors que par une décision du 24 août 2022, le maire de la commune de Saint Georges de Didonne a résilié pour motif d'intérêt général le marché n°2018-S-010 de maitrise d'œuvre.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 26 septembre 2021 portant rejet du recours formé par Mme B contre le courrier du 19 mai 2021 ne peut pas être regardée comme une décision lui faisant grief. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête n°2103064 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l'instance 2202645
6. Aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelle, approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". Aux termes de l'article 37 de ce cahier : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. "
7. Il résulte des stipulations de l'article 37 précédemment citées du cahier des clauses administratives générales que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
8. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a présenté, postérieurement à la décision de résiliation du 24 août 2022, aucun mémoire en réclamation. Par suite, alors même que le pouvoir adjudicateur s'est abstenu de lui notifier le décompte de résiliation, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l'absence de présentation d'un mémoire en réclamation doit être accueillie et la requête n°2202645 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme réclamée par la requérante sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Saint Georges de Didonne.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2103064 et 2202645 sont rejetées.
Article 2 : Mme A B versera une somme de 1 300 euros à la commune de Saint Georges de Didonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint Georges de Didonne.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
2 et 2202645Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2103064_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel