TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103065_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours abusif de la commune de Palavas-les-Flots aux contrats à durée déterminée de 2016 à 2020 est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il est en droit d'obtenir le versement de la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Charre, représentant la commune de Palavas-les-Flots. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la commune de Palavas-les-Flots en qualité d'adjoint technique territorial dans le cadre de contrats à durée déterminée qui ont été renouvelés du 31 mai 2016 au 30 mars 2020, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de faire face à des accroissements temporaires ou saisonniers d'activité. Par un courrier du 28 février 2021, M. A a formé une demande indemnitaire préalable tendant à ce que la commune de Palavas-les-Flots soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Palavas-les-Flots à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses différents agissements fautifs, à hauteur de la somme globale de 5 500 euros. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, alors applicable : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. () ". 3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 4. Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 citées ci-dessus, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A a été employé en qualité d'adjoint technique territorial du 31 mars 2016 au 30 mars 2020 sous couvert de neuf contrats conclus au titre des 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, afin de faire face à des accroissements temporaires ou saisonniers d'activité au sein de la fourrière animale de la commune de Palavas-les-Flots. Ainsi, la relation de travail avec la collectivité employeur de M. A s'est traduite, sur une période inférieure à quatre ans, par la passation de neufs contrats à durée déterminée, qui ne caractérise pas, en l'espèce, une situation d'abus. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Palavas-les-Flots a abusivement recouru à des contrats à durée déterminée et à demander la réparation des préjudices en résultant. Sur les préjudices : 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Palavas-les-Flots n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. A. Par suite, en l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité, le requérant n'est pas fondé à demander que la commune de Palavas-les-Flots soit condamnée à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Palavas-les-Flots, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais exposés par la commune de Palavas-les-Flots au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-les-Flots sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Palavas-les-Flots. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, A. CLe président, V. RABATÉ La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2103065_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel