TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103066_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté sa demande d'inscription en L2 Informatique ; 2°) de réexaminer sa demande de logement universitaire. Il soutient que : - il possède l'ensemble des prérequis exigés pour cette formation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle diminue ses chances de réaliser son projet professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de réexamen de demande de logement universitaire est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à midi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, titulaire d'un baccalauréat série économique et sociale obtenu en 2017, a été inscrit en première année de licence informatique à l'Université Toulouse III Paul Sabatier pour l'année universitaire 2017-2018, puis pour l'année 2018-2019, sans obtenir cette première année. Il s'est inscrit pour un brevet de technicien supérieur (BTS) de système numérique, informatique et réseaux au lycée Pierre-Paul Riquet à Labège, où il a obtenu sa première année en 2019-2020, puis où il a été inscrit en deuxième année en 2020-2021. Par une décision du 25 mai 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté sa demande d'admission en deuxième année de licence informatique. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. ". Ainsi, le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier n'est pas compétent pour examiner les demandes de logement universitaire pas plus, au demeurant, que le juge administratif. Par suite, les conclusions à fin de réexamen de la demande de logement universitaire que M. B semble présenter sont irrecevables dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : " Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement. ". Aux termes de l'article D. 612-7 du même code : " Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3. " 4. S'il est constant qu'un étudiant titulaire d'un BTS peut être admis en deuxième année de licence informatique, il résulte des dispositions précitées que cette admission n'est pas de droit et qu'elle reste conditionnée à l'examen du dossier de l'étudiant par une commission d'admission. Par suite, la possession de l'ensemble des prérequis dont se prévaut M. B ne saurait, à elle seule, justifier son admission en deuxième année de licence. Le moyen tiré de ce que le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier aurait commis une erreur de droit en refusant son admission alors qu'il possédait les prérequis nécessaires, à le supposer soulevé, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir qu'il a acquis de nouvelles compétences, M. B, qui a été défaillant à deux reprises en première année de licence informatique, ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que la commission pédagogique compétente et le président de l'université se seraient fondés sur des considérations autres que ses seuls mérites, en relevant finalement pour rejeter sa candidature que la qualité de son parcours universitaire ne lui a pas permis de se classer en rang utile par rapport aux autres candidats compte tenu de la capacité d'accueil restreinte. 6. En troisième et dernier lieu, si le requérant allègue que la décision attaquée porterait préjudice à son projet professionnel, cette circonstance est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision en litige du 25 mai 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103066_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel