TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103066_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la société TLDP doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-91 du 1er janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a condamnée au paiement d'une amende administrative de 10 332 euros ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-92 du 1er janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a condamnée au paiement d'une astreinte journalière de 80 euros. Elle soutient que : - elle n'est pas à l'origine des 5 166 tonnes de déchets qui ont été constatés sur le site, la parcelle étant en accès libre ; - elle s'est engagée à valoriser les agrégats entreposés sur la parcelle, dans un but de recyclage ; - elle a entreposé de la terre mais cette dernière a été débarrassée à l'aide de ses engins ; - les terres entreposées sur le terrain ont été mises en place pour égaliser la parcelle, avec l'accord du propriétaire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir et pour absence d'énoncé des moyens invoqués contre la décision attaquée, et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de la déclaration relevant de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de la parcelle C 0949, au lieu-dit Les Guiénnas, située sur le territoire de la commune de Lançon de Provence (13 680). Suite à un signalement de la police municipale de Lançon de Provence pour exploitation d'un concasseur mobile, d'une plainte de l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction pour exploitation illégale d'une installation de stockage de déchets inertes, et d'une transmission de plainte par le parquet d'Aix-en-Provence, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a réalisé le 18 septembre 2019 une visite sur la parcelle. Il a été constaté la présence d'une station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, sur une superficie évaluée à 9 300 mètres carrés. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) TLDP a été identifiée comme exploitant de ces déchets, et l'inspection de l'environnement a constaté que cette installation n'avait pas fait l'objet de la déclaration requise par l'article L. 512-8 du code de l'environnement, au regard du seuil de la rubrique 2517-2 (station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques). Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet a mis en demeure la société TLDP, en tant qu'exploitant, de déposer un dossier de déclaration ou de cesser son activité en remettant le site en état. Par un premier arrêté du 1er janvier 2021, le préfet a prononcé à l'encontre de la société TLDP une amende de 10 332 euros. Par un second arrêté pris à la même date, le préfet a prononcé à l'encontre de la société requérante une astreinte de 80 euros par jour. Ce sont les décisions attaquées. 2. Aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1() ". 3. Aux termes du I de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () / L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : () 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () ". Et aux termes du II l'article L. 171-8 du même code : " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () ". 4. Aux termes de l'article 3.2 de l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 : " Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société TLDP exploitait sans titre une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration. Dès lors, le prononcé d'une astreinte et d'une amende administratives a été réalisé en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement. D'autre part, aux termes de l'arrêté du 30 juin 1997 précité, la requérante n'aurait pas dû laisser la parcelle en accès libre. Or il résulte du rapport de l'inspection de l'environnement du 12 octobre 2020 qu'au 20 mai 2020, la barrière de l'accès principal du site n'était pas verrouillée. Enfin, il résulte du rapport du 9 novembre 2022 de l'inspection de l'environnement que lors de la visite du 9 janvier 2021, si les tas de déchets inertes criblés avaient légèrement diminué (de 2 870 mètres cube à 2 500 mètres cube environ), les autres tas de déchets (inertes bruts, végétaux, bois) étaient toujours présents. Si, lors de la visite du 13 octobre 2021, une nouvelle baisse des déchets inertes criblés était constatée (de l'ordre de 1 203 mètres cube à cette date), il subsistait sur la parcelle l'équivalent de quatre bennes de chantier pour un tas de déchets triés, matérialisé par un tas de déchets inertes (plastiques avec pneus, ferrailles, déchets inertes comportant beaucoup d'indésirables). Le témoignage du propriétaire de la parcelle, produit par la requérante, indiquant qu'il avait autorisé la société TLDP à entreposer des matériaux sur cette parcelle est sans incidence sur la qualité d'exploitant sans titre de déchets de la société requérante et sur l'obligation de remise en état du site reposant sur cette dernière. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de responsabilité de la société TLDP dans la mise en place des déchets sur la parcelle dans l'ensemble de ses branches. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient s'être engagée à valoriser les agrégats entreposés sur la parcelle, dans un but de recyclage. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes. En tout état de cause, sans avoir accompli les formalités de déclaration requises, elle ne pouvait exploiter aucun déchet sur cette parcelle. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte du rapport de l'inspection de l'environnement du 9 novembre 2022 qu'au 13 octobre 2021, la partie sud de la plateforme de tri-transit était recouverte de terre et un merlon de terre était encore présent sur le site. Il ne résulte de l'instruction que cette terre a été évacuée par la société requérante. En tout état de cause, l'accord pour mettre en place des déchets sur la parcelle devait être obtenu de la préfecture et non du propriétaire, les moyens relatifs à l'entreposage de terre avec accord du propriétaire des lieux doivent ainsi être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet, que la société TLDP n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TLDP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TLDP et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé J. Ollivaux Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2103066_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel