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TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103067_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2021, 24 mai et 27 juin 2022, Mme B A et M. G E, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle leur fils a été ajourné aux épreuves du diplôme national du brevet, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de délivrer à leur fils le diplôme national du brevet. Ils soutiennent que : - leur fils avait droit à plusieurs aménagements qui n'ont pas été tous effectifs en méconnaissance de la décision lui accordant les dits aménagements ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 1384 du code civil dès lors que leur fils était sous la garde du personnel scolaire ; - la possibilité de participer aux épreuves de remplacement n'a pas été évoquée ; - le lecteur scripteur aurait dû être mis en place de façon automatique sans qu'il soit besoin que leur fils le sollicite. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure, - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de M. E et de Mme A, Grégoire, a passé les épreuves du diplôme national du brevet à la session 2021. Il a été ajourné. Considérant qu'il n'a pas bénéficié des aménagements qui lui étaient réservés compte tenu de sa situation de handicap, les requérants ont exercé un recours gracieux auprès du recteur de l'académie de Nancy-Metz. Par une décision du 31 août 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur demande. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision d'ajournement de leur fils, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 mars 2021, le recteur a accordé un certain nombre d'aménagements à Grégoire, pour les épreuves du diplôme national du brevet, au titre desquels figure notamment l'assistance d'un(e) secrétaire lecteur scripteur. Le surveillant de l'épreuve de français atteste que Grégoire a bénéficié de tous les aménagements prévus et notamment de la présence de deux accompagnantes des élèves en situation de handicap (AESH) qui ont été le solliciter pour savoir s'il avait besoin d'aide. Il ressort également du témoignage détaillé de l'une des deux AESH qu'elle a précisé à Grégoire qu'elle était là pour écrire à sa place si besoin, pour lire les textes, les consignes et lui réexpliquer les consignes. Elle a vérifié qu'il remplissait correctement sa copie (épreuve, numérotation de page), lui a fourni des explications pour les annexes, a dégrafé les copies, mis en place des tables pour lui permettre de poser son bras gauche, plâtré, en hauteur. Elle l'a sollicité plusieurs fois au cours des épreuves pour savoir s'il avait besoin de son aide, lui a ramassé ses feuilles et crayons lorsqu'ils tombaient, le rappelait à l'ordre lorsqu'il rêvassait. Elle est restée à côté de lui pendant la dictée aménagée, répétant les phrases. Grégoire a demandé plusieurs fois la relecture des consignes et des explications mais la plupart de ses questions concernaient l'heure et le moment où il pourrait partir et il n'a pas utilisé le tiers temps qui lui était accordé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recteur aurait commis une erreur de droit faute d'avoir mis en place l'assistance d'un lecteur scripteur pour leur fils. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1384 du code civil, devenu l'article 1242 du même code, relatives à la responsabilité des personnes dont on doit répondre. 5. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le rectorat aurait dû proposer à leur fils de participer aux épreuves de remplacement dès lors qu'aux termes de la note de service N°2017-172 du 22 décembre 2017 ces dernières concernent uniquement les candidats n'ayant pu composer en raison d'un cas de force majeure. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation de M. E et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse . Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103067_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel