TA34Magistrat PASTORMagistrat PASTOR
TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103067_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 24 juin 2021, Mme D A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 19 mai 2021 pour recouvrer la somme de 424 euros correspondant à un indu de d'allocation logement familiale versé à tort du 1er janvier au 29 février 2020. Elle soutient que la locataire de son logement ne l'a quitté que le 2 juin 2020 ; cette dernière avait, d'ailleurs, assuré ce logement à compter du 30 décembre 2019 ; si le 9 janvier 2020 la locataire l'a informée de ce qu'elle allait lui régler les loyers en retard, elle ne l'a pas fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un appartement situé sur la commune de Valras plage qu'elle louait à Mme B, bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a délivré le 19 mai 2021 à l'encontre de Mme A une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 424 euros pour la période du 1er janvier au 29 février 2020. Mme A forme, par la présente requête, opposition à ladite contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () a) L'allocation de logement familiale ". L'article L. 823-9 de ce code dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables ". Aux termes de l'article L. 824-1 du même code : " Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 824-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : / 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; / 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement () ". Enfin, aux termes de l'article R 824-1 du même code : "(..) Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. " et de l'article R. 824-4 : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'afin de bénéficier du droit à l'allocation de logement familiale, l'allocataire doit effectivement payer un loyer. En cas d'impayé, un plan d'apurement doit être mis en place. Si ce dernier n'est pas respecté ou si le paiement de la dépense courante de logement n'est pas réalisé, la caisse d'allocations familiales est fondée à suspendre le versement de l'aide. 5. Il résulte de l'instruction que si dans un premier temps la caisse a informé Mme A de ce que l'indu d'allocation de logement familiale en litige d'un montant de 424 euros pour la période du 1er janvier au 29 février 2020, provenait du déménagement de la locataire de son logement, aux termes de la contrainte émise le 19 mai 2021 elle a finalement indiqué que l'indu en litige résultait en réalité de la déclaration tardive par Mme A des impayés de loyers de l'allocataire. Mme A ne conteste pas l'absence de paiement du loyer pour les mois de novembre et décembre 2019, et ne démontre ni même n'allègue qu'elle en aurait alerté l'administration. Dans ces conditions, en ne versant aucun élément de nature à établir qu'elle se serait acquittée, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé, de l'obligation prévue à l'article R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation précité, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation logement familiale mis à sa charge pour les mois des janvier et février 2020 et ce, alors même que la locataire ne s'acquittait pas du montant des loyers. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, I. C La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2023. La greffière, A. Junon 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103067_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel