TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103068_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 29 avril 2022, M. C D A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant marocain, né en 1995, a déclaré être entré en France le 26 décembre 2017, muni de son passeport marocain en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes au Maroc. Le 19 septembre 2020, il s'est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant, née le 13 juillet 2021. En février 2021, l'intéressé a formulé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint français. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé le séjour en France de M. A. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne a, par arrêté du 10 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2021-093 du même jour, donné délégation à M. Morgan Tanguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée du 21 mai 2021 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce les conditions de séjour en France de M. A ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Elle précise notamment qu'il est entré en Espagne par le port d'Algésiras le 25 décembre 2017, muni d'un visa de court séjour délivré le 7 août 2017, qu'il s'est marié le 19 septembre 2020 mais qu'il n'a pas présenté d'éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et sociale traduisant une insertion particulièrement forte et ancienne dans la société française et ne se prévaut pas de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 313-11 7° du même code, visé à tort par la requête : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le requérant fait notamment valoir qu'il est entré régulièrement en France, et qu'il réside avec son épouse de nationalité française, avec qui il a eu une petite fille née le 13 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage, en date du 19 septembre 2020, de même que la communauté de vie postérieure, ont un caractère très récent, remontant à moins de huit mois à la date de la décision attaquée. De même, l'entrée en France de M. A, à supposer qu'elle ait eu lieu en décembre 2017, ne présente pas de caractère d'ancienneté et a été suivie d'une période de séjour irrégulier de plusieurs années. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses frères et sœurs ainsi que ses parents. Enfin, la circonstance qu'il soit depuis devenu père, postérieure à l'édiction de la décision attaquée, ne peut être prise en compte dans l'appréciation de la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2103068_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel