TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103069_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°0102229 émis le 22 mars 2021, ensemble le titre exécutoire n°0118751 émis le 26 mars 2021 par la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme globale de 1 572 euros. Elle soutient qu'elle n'a jamais demandé à ce que sa fille mineure hospitalisée bénéficie d'une chambre individuelle nécessitant le paiement d'un supplément non pris en sa charge par sa mutuelle. La requête a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 9 février 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux titres exécutoires, émis les 22 et 26 mars 2021, la directrice du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a mis à la charge de Mme C, une somme globale de 1 572 euros correspondant à l'attribution d'une chambre individuelle à sa fille mineure lors de ses séjours au sein de l'hôpital, du 10 août au 18 décembre 2020 et du 9 février au 28 février 2021. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler ces titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer la somme globale de 1 572 euros au CHR de Metz-Thionville. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 3 mai 2021 au CHR de Metz-Thionville qui a été mis en demeure, le 9 février 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée au 11 avril 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le CHR de Metz-Thionville doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article R. 162-27 du code de sécurité sociale : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. () / L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce. ". Aux termes de l'article R. 1112-18 du code de la santé publique : " Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. ". Aux termes de l'article R. 1112-22 du même code : " Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les établissements de santé publics, les établissements de santé privés d'intérêt collectif et les établissements de santé privés peuvent facturer des prestations exceptionnelles aux patients telles l'installation dans une chambre particulière, à la condition que cette facturation intervienne sur demande expresse et écrite des patients, ceux-ci s'engageant par ailleurs à payer les suppléments de prix de journée, et qu'elles ne portent ni sur les missions générales définies par les dispositions de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ni sur des missions habituellement assumées par ces établissements. Ainsi, pour le type de prestations susmentionnées, eu égard notamment à leur nature particulière et à leur mode de facturation, le patient n'est pas placé dans une situation légale et règlementaire vis-à-vis de l'établissement de santé public mais se trouve dans une situation contractuelle. 6. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle n'a jamais demandé le bénéfice d'une chambre individuelle pour sa fille lors des deux périodes d'hospitalisation susmentionnées. L'inexactitude des faits allégués par la requérante ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Le CHR de Metz-Thionville doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, en l'absence de conclusion d'un contrat écrit concernant la mise à disposition d'une chambre individuelle avec la requérante, c'est à tort que la directrice du CHR de Metz-Thionville lui a réclamé la somme en litige. 7. Il résulte tout de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation des deux titres exécutoires en litige et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 572 euros. D E C I D E : Article 1 : Le titre exécutoire n°0102229 émis le 22 mars 2021, ensemble le titre exécutoire n°0118751 émis le 26 mars 2021 émis par la directrice du CHR de Metz-Thionville sont annulés. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme globale de 1 572 (mille cinq cent soixante-douze) euros. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, V. A Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2103069_20230106
Données disponibles
- Texte intégral