TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103069_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, la SAS Les Parcs du Sud, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre pour avoir paiement de la somme totale de 551 558 euros au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant de janvier 2014 à novembre 2016 et des majorations et intérêts de retard y afférents, 2°) si besoin, de désigner un expert en vue de déterminer le montant des factures payées aux société Dorialex et FSB et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle demande le bénéfice des dispositions prévus aux articles 279 b bis et 279 b nonies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la période en litige (2014 à 2016) ; la doctrine administrative ajoute à la loi ; - elle conteste les rappels concernant la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs " Dorialex " et" FSB " ; - les conventions conclues avec la SAS Dorialex bénéficiant indirectement à M. B C ne peuvent être critiquées ; ce dernier pouvait parfaitement engager la SAS Les Parcs du Sud et la SAS Dorialex ; - les mêmes moyens que ceux développés pour la SAS Dorialex s'appliquent à la société FSB, à savoir que le contrat est valide et qu'il n'a pas besoin d'être autorisé préalablement, cette obligation n'existant pas dans les SAS ; - en tout état de cause, si la position du service devait être retenue, elle ne pourrait l'être éventuellement qu'en matière BIC/IS, mais pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été payée par les Parcs du Sud et reversée au Trésor par la SAS Dorialex et la société FSB, car s'il en était autrement cela conduirait l'Etat à un enrichissement sans cause, alors qu'à aucun moment l'administration ne rejette la déduction de la charge ; il serait anormal que la taxe sur la valeur ajoutée payée par les Parcs du Sud à ces 2 sociétés et qu'elles ont reversé, ne puisse être déduite par les Parcs du Sud ; - le service a pris position sur l'abandon des rappels sur les factures émises par les anciens dirigeants des sociétés FSB et Dorialex pour un total de taxe sur la valeur ajoutée de 259 000 euros ; cette prise de position lui est opposable ; - la majoration de 40 % doit être abandonnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS Les Parcs du Sud exploite à Monteux, dans le Vaucluse, un parc de loisirs aquatiques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2016. A l'issue du contrôle l'administration a notifié à la société des rappels de taxe par lettre n°3924 du 21 décembre 2017, qui ont notamment eu pour objet de remettre en cause l'application du taux de 10 % à ses prestations, pour lui substituer le taux de droit commun de 20 %. Des rappels de taxe déductible ont également été notifiés au titre de prestations de services facturées à la société, mais dont la réalité et la consistance n'ont pu être établis. Enfin un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 342 656 euros a été notifié au titre de droits à récupération de taxe sur la valeur ajoutée indûment déduits par anticipation à la fin de la période contrôlée, soit le 30 novembre 2016. Les rappels ont été assortis, sauf pour le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729-a du code général des impôts (code général des impôts). A la suite de leur mise en recouvrement, la réclamation contentieuse que la société " Les Parcs du Sud " a présentée le 23 décembre 2019 pour obtenir la décharge de cette imposition a été suivie d'une décision de rejet du 23 juillet 2021. La SAS Les Parcs du Sud demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices contrôlés. Sur les conclusions tendant à la décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition S'agissant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. / Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place. / Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle () ". 3. L'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du b nonies de l'article 279 du code général des impôts est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à côté d'activités foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d'un thème culturel. Le thème culturel illustrant ces décors animés doit présider à la conception d'ensemble du parc en cause. 4. Il résulte de l'instruction que l'activité de la SAS Les Parcs du Sud consiste à exploiter un parc aquatique comportant des toboggans, des bassins et diverses attractions aquatiques, ainsi que des espaces de restauration. Si la société requérante se prévaut, à l'appui de sa demande de reconnaissance de la finalité culturelle du parc, d'une forte identité thématique autour de l'écologie, la préservation de l'environnement et l'éco responsabilité, thématique soutenue par une bande dessinée au demeurant inconnue du grand public, ainsi que la réalisation d'un spectacle " ludo-éducatif ", ces éléments purement déclaratoires, qui ne sont d'ailleurs corroborés ni par son site internet, ni par ses affiches publicitaires, ne sauraient suffire à conférer au parc une finalité culturelle prépondérante quant à sa conception d'ensemble ni à caractériser une présence significative de décors animés autour d'un thème culturel. L'administration pouvait, sur le fondement des seules dispositions de l'article 279 b nonies du Code général des impôts, refuser à la société requérante le bénéfice du taux réduit dont elle demandait le bénéfice. Par suite, la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de l'illégalité de l'instruction administrative sur laquelle s'est également fondée l'administration. Dans ces conditions, la SAS Les Parcs du Sud n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le b nonies de l'article 279 du code général des impôts. 5. Les instructions fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux jeux et manèges forains sont étrangères au litige. Le moyen tiré de leur illégalité doit être écarté. S'agissant des rappels concernant la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs " Dorialex " et" FSB " : 6. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération 7. Il résulte de l'instruction que la société " Dorialex " a facturé des prestations de services à la SAS " Les Parcs du Sud ", au cours des exercices clos en 2015 et 2016. La taxe déduite par la requérante au titre de ces facturations s'est élevée, respectivement pour chacune de ces périodes, à 12 918 et 12 000 euros. A la demande de la vérificatrice, une convention de prestations de services conclue entre les deux sociétés a été communiquée au cours du contrôle. L'objet de cette convention désigne des prestations d'assistance et de conseil de façon très générique, sans préciser leur nature exacte. Toutefois, le vérificateur a relevé qu'aucune pièce complémentaire sur la réalité des prestations rendues, sur les jours effectifs de présence dans tes locaux du siège social et sur les horaires effectués n'a été produite à l'appui du contrat et des factures très synthétiques enregistrées. La requérante, qui se limite à soutenir que les parties signataires de la convention étaient en capacité de la signer et d'engager leurs sociétés respectives, ne produit aucun élément concernant la contrepartie réelle des facturations. Par conséquent, en l'absence de justification des prestations facturées dans leur principe ni dans leur montant n'est pas établie, c'est à bon droit, à supposer même que la convention de prestations soit régulière, que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été rejetée en application des dispositions précitées. 8. La société " FSB " a facturé des prestations de services à la SAS " Les Parcs du Sud ", au cours des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La taxe déduite par la requérante au titre de ces facturations s'est élevée, respectivement pour chacune de ces périodes, à 88 646 euros, 82 897 euros et 65 790 euros. Une convention de prestations de services conclue entre les deux sociétés a été communiquée au cours du contrôle. L'objet de cette convention, désigne des " prestations de services et de concession et cession de droits incorporels ". Toutefois, malgré la présentation des factures correspondantes, le vérificateur a relevé que les prestations facturées ne correspondaient à aucun service effectif rendu au cours de la période vérifiée, qu'il s'agisse de prestations afférentes à des exercices antérieurs ou de prestations fournies en réalité par des entreprises tierces (assistance à la maîtrise d'ouvrage). La matérialité, la nature et la consistance des prestations rendues par M. D n'a pu être établie, de même que celles des prestations de " thématisation conceptuelle " et de " dossier de développement thématique "), qui relevaient a priori de la compétence des organes de gestion interne de la société Les Parcs du Sud alors qu'elles étaient facturées par des tiers. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, c'est à bon droit que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été rejetée. La circonstance, à la supposer établie, que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aurait été reversée au Trésor par les sociétés Dorialex et FSB est sans influence sur le bien-fondé des rappels. 9. L'article L 80 B du livre des procédures fiscales prévoit que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Il résulte de ces dispositions que la prise de position dont se prévaut le contribuable pour contester l'imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée antérieurement à la date d'expiration du délai de déclaration dont il disposait ou, en l'absence d'obligation déclarative, antérieurement à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l'impôt. 10. La SAS Les Parcs du Sud soutient que le service aurait pris position sur l'abandon des rappels sur les factures émises par les anciens dirigeants des sociétés FSB et Dorialex pour un total de taxe sur la valeur ajoutée de 259 000 euros et que cette prise de position lui serait opposable. Elle se prévaut à ce titre des termes d'un courriel qui lui a été adressé le 28 mai 2020 par la direction des finances publiques de Vaucluse, aux termes duquel les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre des facturations " Dorialex " et " FSB " auraient été abandonnés par l'administration. Toutefois, cette prise de position, à la supposer opposable, a été en tout état de cause formulée postérieurement à la date d'expiration du délai de déclaration dont la SAS Les Parcs du Sud disposait, étant observé que les rappels en litige ont été mis en recouvrement le 12 novembre 2018. Par conséquent, la société ne peut utilement s'en prévaloir. En ce qui concerne les majorations appliquées : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré () ". 12. Le service a assorti rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. S'agissant de l'application du taux intermédiaire de 10 %, il s'est fondé sur la double circonstance la société " Les Parcs du Sud " a inventé de toutes pièces un thème culturel (bande dessinée et mascottes fictives) afin de pouvoir bénéficier du taux préférentiel et que la société ne pouvait davantage ignorer que le prétendu thème de l'" éco-responsabilité ", non effectivement présent dans le parc d'attractions, ne constituait pas en fait un " thème culturel " lui permettant d'appliquer le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant des déductions irrégulières de taxe sur la valeur ajoutée (factures " Dorialex " et " FSB "), le vérificateur a relevé que la société Les Parcs du Sud ne pouvait ignorer en opérant les déductions litigieuses que celles-ci ne se rapportaient à aucune prestation réelle fournie au cours de la période concernée. L'administration démontre ainsi la volonté de la société Les Parcs du Sud d'éluder une partie des taxes dont elle était redevable. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été assignée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Les Parcs du Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Les Parcs du Sud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Parcs du Sud et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2103069
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Chronologie de l'affaire
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TA3031 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103069_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2103069_20231031
Données disponibles
- Texte intégral