TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103070_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, et deux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé le montant mensuel de son allocation de logement sociale (ALS) fixé à la somme de 106 euros à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Morbihan de lui verser son ALS à hauteur de la somme de 253 euros à compter du 1er janvier 2020, et de lui verser en conséquence la somme de 2 646 euros correspondant à la régularisation de ses droits à compter de cette même date. Il doit être regardé comme soutenant que cette décision n'est pas fondée dès lors que : - son déficit commercial de l'année 2018, d'un montant de 103 000 euros ainsi qu'en attestent les documents qu'il produit, doit être pris en compte dans le calcul du montant de l'ALS auquel il a droit ; - la CAF n'a par ailleurs pas tenu compte de l'emprunt de la somme de 5 000 euros et de son obligation de rembourser en résultant ; - il est impossible dans sa situation de trouver un logement moins cher ; - la CAF a tenu compte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, des acomptes qu'il a pourtant dû rembourser à la suite de l'annulation de certaines ventes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision en litige est fondée dès lors que requérant n'établit pas avec certitude et sans ambiguïté que le déficit comptable d'un montant de 103 800 euros qu'il fait valoir à l'appui de sa requête représenterait le déficit de son activité commerciale de la seule année 2018 et ne résulterait pas du cumul de déficits antérieurs à l'année 2019 ; ses droits à l'ALS ont par suite, en application de la réglementation en vigueur, été déterminés sans considération de ce déficit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a confirmé le montant mensuel de son ALS fixé à la somme de 106 euros à compter du 1er janvier 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de L'article R. 822-3 du même code, dans sa version applicable : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () / () III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article R. 823-6 du même code, dans sa version applicable : " Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, (). Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente (). Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier () ". 4. En l'espèce, si le requérant soutient que le déficit de son activité commerciale se serait élevé pour la seule année 2018 à la somme de 103 000 euros, il ne produit aucun document susceptible de l'établir, l'intéressé ne pouvant par ailleurs, au titre de la prime d'activité en application du III de l'article R. 822-4 précité, utilement faire valoir un quelconque report de déficit. Si M. C soutient par ailleurs qu'au titre de l'ALS la CAF n'a pas tenu compte de l'emprunt de la somme de 5 000 euros et de son obligation de rembourser en résultant, et a en revanche retenu les acomptes perçus au titre de ventes annulées par la suite et qu'il a en conséquence dû rembourser, les éléments qu'il produit ne sauraient établir la réalité de ses propos (reconnaissance de dette rédigée par l'intéressé lui-même et ordres de virement bancaire notamment). Par suite, n'établissant pas que la CAF aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation financière concernant l'année 2018, année de référence pour la détermination de ses droits à l'ALS de l'année 2020, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle le montant de son allocation a été fixé à la somme de 106 euros à compter du 1er janvier de cette année. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. BLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2103070_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel