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TA76 · Chambre 3P — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103070_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B A, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
- d'annuler la décision 48SI du 2 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 2 juin 2017, 23 août 2017, 19 juillet 2017, 19 janvier 2018, 26 janvier 2018, 12 février 2018, 3 novembre 2019 et 28 mai 2020 ;
- d'annuler la décision implicite rejetant son recours préalable 10 mai 2021;
- d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la décision 48 SI est entachée d'une erreur matérielle en raison du défaut de prise en considération de son stage du 15 novembre 2019 et de l'ancienneté de plus de trois années des infractions des 2 juin 2017, 23 août 2017, 19 juillet 2017 et 26 janvier 2018 qui auraient dû générer des récupérations de points automatiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis une série d'infractions routières les 2 juin 2017, 23 août 2017, 19 juillet 2017, 19 janvier 2018, 26 janvier 2018, 12 février 2018, 3 novembre 2019 et 28 mai 2020 ayant généré des retraits de points de son permis de conduire. Le 2 avril 2021, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une décision 48SI invalidant ledit permis en raison du solde de points nul constaté. M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ".
3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral édité à la date du 29 septembre 2021, produit en défense, que contrairement à ce qu'il soutient, M. A a effectivement obtenu la restitution, le 15 novembre 2019, de quatre points de son permis de conduire à la suite du stage auquel il a participé les 8 et 9 novembre 2019.
4. En second lieu, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, M. A ne pouvait prétendre à l'intégralité des restitutions de points dont il fait mention dans ses écritures dès lors qu'il a commis, à la suite d'infractions ayant entraîné le retrait d'un point, dans l'intervalle de six mois à compter de la date de paiement de l'amende forfaitaire relative à chacune de ces infractions, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l'ancienneté de plus de trois années de certaines infractions, laquelle ancienneté, selon lui, aurait dû justifier d'un crédit de quatre points supplémentaires, pour considérer qu'à la date de l'édiction de la décision 48 SI en litige, il disposait en réalité d'un capital de huit points.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision n°48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'annulation du rejet implicite de son recours préalable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de paiement de frais irrépétibles doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. LEDUCLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
N°2103070Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103070_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel