TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103071_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 5 novembre, 4 décembre, 31 décembre 2020 et 29 janvier 2021 par lesquelles le directeur du centre de détention de Vendin-le-Vieil a ordonné son maintien en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Vendin-le-Vieil de le placer en régime ouvert de détention dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'encontre des décisions attaquées, lesquelles font grief ; - les décisions attaquées des 4 décembre, 31 décembre 2020 et 29 janvier 2021 émanent d'un signataire incompétent ; - la décision attaquée du 31 décembre 2020 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte ni le nom et le prénom, ni la signature de son auteur ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 6 novembre 2019 au 5 février 2021, a fait l'objet, par une décision du 29 juillet 2020, d'un placement provisoire en régime fermé de détention puis a été maintenu dans ce régime, notamment par des décisions en date des 5 novembre, 4 décembre, 31 décembre 2020 et 29 janvier 2021 du directeur de cet établissement pénitentiaire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces quatre décisions de maintien en régime de détention différencié dit " contrôlé ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 décembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Si la décision en litige mentionne la qualité de son auteur, " le chef d'établissement ", elle ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée du 31 décembre 2021 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Vendin-le-Vieil du 31 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 5 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 29 janvier 2021 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement a compétence pour établir le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire en y prévoyant des régimes différenciés de détention ainsi que pour prendre les décisions de placement et de maintien des détenus condamnés dans ces différents régimes. 6. En l'espèce, les décisions litigieuses des 4 décembre 2020 et 29 janvier 2021 ont été signées par le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, lequel était, conformément aux dispositions précitées de l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale, compétent pour prendre de telles mesures. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées n'est donc pas fondé et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil s'est fondé, pour prendre les décisions attaquées des 5 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 29 janvier 2021 portant maintien de M. B en régime contrôlé de détention, respectivement, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne faisait pas d'effort, était très exigeant et avait refusé de se rendre aux ateliers, d'autre part, sur le fait, qu'il était " très demandeur ", exigeant et qu'il frappait sur la porte de sa cellule " si cela ne va pas assez vite pour lui" et enfin, sur la circonstance que sa dernière sortie n'avait pas été bénéfique et qu'il était dans une logique paranoïaque, ce qui pourrait l'amener à créer des incidents. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, le requérant a un comportement agressif et provocateur incompatible avec le régime ordinaire de détention et que son parcours carcéral est émaillé d'incidents disciplinaires illustrant un comportement inadapté à l'égard des membres du personnel de surveillance, l'intéressé ayant été ainsi à l'origine de trois incidents qu'il a reconnus en septembre 2020 dont l'agression d'un surveillant. Si M. B soutient que les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code, dans sa version applicable au litige, indique que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". 9. Compte tenu du comportement et de l'attitude de M. B, rappelés au point 7, inadaptés au régime ordinaire de détention et qui pouvaient être regardés comme étant de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, en maintenant le requérant en régime dit " contrôlé " de détention, par les trois décisions attaquées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. Compte-tenu du motif d'annulation de la décision du 31 décembre 2021, et de la circonstance que M. B n'est plus incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil d'ordonner son placement en régime ouvert de détention, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Ciaudo, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme demandée au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 décembre 2021 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103071
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2103071_20240126