TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxDésistement
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103073_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 16 juin 2021, le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a refusé de procéder au paiement d'une facture de 1 068,08 euros correspondant au frais d'hospitalisation d'une personne admise en soins urgents pour la période comprise entre le 12 juin 2020 et le 19 juin 2020 Il soutient que cette décision n'est pas fondée dès lors que l'aide médicale d'État (AME) a bien été refusée au patient à compter du 10 juin 2020. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Malo déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Malo déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier de Saint-Malo. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Broussais de Saint-Malo et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2103073_20221123
Données disponibles
- Texte intégral