TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103073_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B et la société par actions simplifiée (SAS) Les Bruyères prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Lefort, représentées par Me Delvigne, doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) de rectifier le déficit reportable au titre des années 2014 et 2015 résultant de la rectification du résultat de la société Les Bruyères au titre des années 2014 et 2015 et de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant de janvier 2014 à octobre 2016 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - aucun acte anormal de gestion ne saurait être reproché à la société Les Bruyères, dès lors que la mise à disposition gratuite du logement de Mme B se justifiait dans l'intérêt de la société, dans le cadre de son activité professionnelle en tant que dirigeante de cette société ; - à titre subsidiaire, il convient d'admettre une quote-part de 80 % de cette valeur locative et des frais qui ont été personnellement imputés à Mme B comme étant de nature purement professionnelle ; - concernant le passif injustifié de la société Les Bruyères constaté au titre des années 2014 et 2015, l'administration n'apporte pas la preuve que Mme B n'aurait pas réellement pris en charge les dépenses d'achats de fourniture réglées sur ses deniers personnels ; en outre, ces charges ont été admises en déduction au niveau de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a procédé, à l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société par actions simplifiée Les Bruyères dont Mme B est associée et gérante, à une rectification des résultats de cette société au titre des années 2014 et 2015, rectifiant en conséquence son déficit reportable pour ces deux années. Elle a en outre mis à la charge de la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant de janvier 2014 à octobre 2016. L'administration fiscale a, dans le cadre de ce contrôle, constaté l'existence de revenus distribués au bénéfice de Mme B. Par la présente requête, Mme B et la SAS Les Bruyères demandent au tribunal de rectifier les déficits reportables de la société et de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme revenus distribués des rémunérations ou avantages occultes, qu'ils soient ou non prélevés sur les bénéfices et qu'ils rémunèrent un associé, un salarié ou un tiers. 3. Il est constant que la SAS Les Bruyères a mis, ainsi que l'a constaté le service vérificateur, une villa lui appartenant sise 40 chemin de la Source à Grasse à disposition gratuite de son associée, Mme B, au titre de la période litigieuse. Cette dernière, qui ne conteste pas la réalité de cette mise à disposition gratuite, fait cependant valoir que cette occupation était dans l'intérêt de la société dès lors qu'elle était nécessaire à l'activité de cette dernière. L'administration fiscale fait cependant valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que la société Les Bruyères, qui exploitait une clinique située dans le même ensemble immobilier que la villa litigieuse, a cessé cette exploitation en décembre 2003 et était depuis lors sans activité réelle. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur l'activité de la société et sur la nécessité de la présence sur place de son associée, l'administration doit être regardée comme établissant qu'en mettant gratuitement la propriété à la disposition de sa dirigeante et principale associée, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié en retour d'une contrepartie, la société Les Bruyères n'a pas agi dans son propre intérêt et a commis un acte anormal de gestion. Par suite, les montants de loyers non versés par la requérante à la société Les Bruyères ainsi que les charges d'entretien de la villa engagées par la société constituent un avantage imposable entre ses mains en tant que revenus distribués, par application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. A cet égard, Mme B, qui, ainsi que cela a été dit, n'établit pas la nature et la réalité de l'activité exercée par la SAS Les Bruyères, n'est pas fondée à solliciter la prise en compte, au titre de frais professionnels, d'une quote-part de 80 % de ces loyers et charges. 4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 5. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 6. L'administration fiscale a estimé que des crédits comptabilisés au compte courant d'associé que Mme B détient dans la SAS Les Bruyères constituaient des passifs injustifiés. Elle a à ce titre réintégré les sommes de 37 067 euros pour l'année 2014 et 18 705 euros pour l'année 2015 dans les résultats de cette société et les a imposées entre les mains de la requérante comme revenus distribués. En se bornant à affirmer que ces crédits correspondent à des dépenses qu'elle avait prises en charge sur ses dépenses personnelles pour le compte de la société, ce que l'administration fiscale aurait admis, et que lesdites charges ont par ailleurs été admises en déduction lors de la détermination du résultat de la société, Mme B, qui n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, n'établit pas qu'elle aurait effectivement supporté ces charges ni, par suite, la réalité de la dette que cette société aurait contractée à son égard. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et la SAS Les Bruyères doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de la SAS Les Bruyères est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL MJ Lefort en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Les Bruyères et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2103073_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel