TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103074_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ordre de reversement valant titre exécutoire émis le 16 décembre 2020 par l'université Paris I Panthéon Sorbonne d'un montant de 1 514,93 euros concernant un trop perçu de rémunération au mois de janvier 2020. Elle soutient que : - l'administration se base sur des sommes brutes au lieu des sommes nettes ; - elle a déjà remboursé la somme de 1 019,34 euros. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 23 juin 2020, l'université Paris I Panthéon Sorbonne a informé Mme A qu'une rémunération de 2 330,66 euros lui avait été versée à tort au mois de décembre 2019 alors qu'elle ne faisait plus partie des effectifs depuis le 30 novembre 2019. La somme de 746 euros ayant déjà été recouvrée, l'université Paris I Panthéon Sorbonne a émis le 16 décembre 2020 un ordre de reversement valant titre exécutoire d'un montant de 1 514,93 euros. Par la présente requête Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 1 019,34 euros. 2. En premier lieu, si Mme A produit un chèque d'un montant de 1 019,34 euros en date du 10 décembre 2020 et adressé à l'agent comptable de l'université Paris I, elle ne démontre pas avoir envoyé ce chèque et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme aurait été encaissée par l'université ou débitée du compte de la requérante. Par suite, l'exception de non-lieu partiel à hauteur de 1 019,34 euros doit être écartée. 3. En, second lieu, il résulte de l'instruction que la créance de l'administration concerne un trop perçu de rémunération versée indûment à Mme A en décembre 2019. Il ressort du bulletin de paye du mois de décembre 2019 de l'intéressée qu'elle a perçu à tort une rémunération de 1 765,34 euros net. Il n'est pas contesté par l'administration que Mme A a perçu un montant net et que l'administration lui réclame un montant brut. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire en tant qu'il met à sa charge un montant brut de trop perçu de rémunération. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 16 décembre 2020 d'un montant de 1 514,93 euros est annulé en tant qu'il met à la charge de Mme A une somme brute. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2103074_20221215
Données disponibles
- Texte intégral