TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103074_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de rembourser l'indu ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros. Par la requête susvisée, Mme A sollicite l'annulation de cet indu.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le
bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1.
4. Il résulte de l'instruction, si la décision du 19 décembre 2020 de notification de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 comporte le nom et la qualité de son auteur, elle ne comporte pas sa signature. L'administration n'a pas produit dans le cadre de la présente procédure un exemplaire signé de cette décision. Cette décision n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction et la caisse d'allocations familiales ne soutient ni même n'allègue qu'elle serait au nombre des décisions mentionnées au 1° de cet article, relatif aux décisions administratives notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice. Elle n'est donc pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, Mme A est fondé à soutenir que la décision du 19 décembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision du 19 décembre 2020, implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de décharger Mme A de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et de restituer les sommes indûment perçues, sauf à ce qu'elle reprenne régulièrement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de rembourser à Mme A les sommes récupérées au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapceres et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2103074Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103074_20230720