TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103075_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 juin 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement, d'une part, confirmé un indu de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 et rejeté, d'autre part, sa demande de remise gracieuse de cette somme. Elle soutient que : - le bénéfice du revenu de solidarité active lui a permis de satisfaire à ses besoins élémentaires durant sa formation ; - elle est de bonne foi dès lors que les résultats de la simulation effectuée sur le site de sa caisse d'allocations familiales d'origine lui indiquaient qu'elle pouvait bénéficier du revenu de solidarité active ; elle en a été privée après que son dossier ait été transféré à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ; - elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois d'août 2020. Après avoir été informé de ce que Mme B suivait une formation non rémunérée qu'elle a financée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par une décision du 26 mars 2021, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2020 et lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 2 485,05 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement, d'une part, confirmé cet indu et rejeté, d'autre part, sa demande de remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-4 : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. () ". En vertu de l'article L. 6111-1 du code du travail : " La formation professionnelle tout au long de la vie () comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. () ". Aux termes de l'article L. 6313-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; / 3° Les actions de promotion professionnelle () / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances () ". Enfin, selon l'article L. 6353-3 du même code : " Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. / Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. ", ce contrat devant prendre la forme prescrite par l'article L. 6353-4. 5. Il résulte de l'instruction que pour prononcer la radiation de Mme B du bénéfice du revenu de solidarité active et mettre à sa charge un indu de 2 485,05 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a tenu compte de la circonstance selon laquelle l'intéressée avait, depuis le mois de septembre 2020, débuté une formation intitulée " titre animateur SPA " et que cette situation faisait obstacle, en application des dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, à ce qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de l'instruction ainsi que des écritures de la requérante, que Mme B déclare avoir suivi, de septembre 2020 à juin 2021, une formation qu'elle a financée personnellement. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que cette formation s'inscrivait dans le dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à l'article L. 6111-1 du code du travail et notamment dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle conclu en application des dispositions des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a, en application des dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles précité, confirmé la radiation des droits de la requérante au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2020 et confirmé l'indu mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'elle puisse se prévaloir des résultats d'une simulation qu'elle a effectuée sous sa seule responsabilité et au moyen des seules informations qu'elle a fournies, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision pour laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement confirmé l'indu de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 10. En l'espèce, pour solliciter l'octroi d'une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, Mme B fait valoir qu'elle ne perçoit aucun revenu et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser l'indu mis à sa charge. Toutefois, à supposer même qu'elle soit de bonne foi, la seule production d'un avis d'imposition au titre de l'année 2020 ne permet pas d'établir qu'elle serait en situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2103075_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel