TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103077_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de Tarn-et-Garonne a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. La préfète de Tarn-et-Garonne soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 24 mars 1992, est entré en France le 14 mars 2018 sous couvert d'un visa D " visiteur " délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie, et valable du 6 mars 2018 au 4 juin 2018. Il a été mis en possession le 13 septembre 2018 d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", renouvelé jusqu'au 28 octobre 2020. M. D a sollicité le 30 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8./ L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle./ Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ". L'article R. 313-6 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui entend n'exercer aucune activité professionnelle présente les pièces suivantes :/ 1° La justification de moyens suffisants d'existence ;/ 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. ". 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux ressortissants étrangers et aux conditions de délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense la préfète de Tarn-et-Garonne, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant peut toutefois être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le premier contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été autorisé à séjourner en France en qualité d'imam détaché par le ministère de l'éducation nationale algérien auprès de l'institut musulman de la grande mosquée de Paris, puis muté par décision du 19 mars 2018 de cet institut en qualité d'imam à la mosquée d'Angoulème, sa rémunération étant assurée par les autorités algériennes. La préfète de Tarn-et-Garonne, après avoir constaté que par une décision du 20 février 2020 prenant effet le même jour, le directeur général de l'institut musulman de la grande mosquée de Paris a mis fin au détachement de M. D, a considéré que la durée et l'objet du séjour du requérant étaient liés aux fonctions d'imam confiées par les autorités algériennes, et que ce dernier avait cessé par conséquent de satisfaire aux conditions permettant de prolonger son séjour en France en tant que visiteur. 6. M. D soutient remplir les conditions posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, du fait du niveau de ses ressources, et dès lors qu'il s'est engagé sur l'honneur à ne pas exercer d'activité professionnelle en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, malgré son engagement sur l'honneur, a conclu en novembre 2020 un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois en vue d'exercer les fonctions d'imam au sein de la mosquée de Labastide Saint-Pierre, ce contrat ayant vocation à évoluer en contrat à durée indéterminée. Il en résulte qu'en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. D en qualité de visiteur, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Si M. D soutient, par ailleurs, que la préfète de Tarn-et-Garonne a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que la préfète pouvait fonder sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur la seule circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 permettant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " visiteur ". Ce moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. 9. Le seul moyen soulevé à l'encontre des décisions obligeant M. D à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ainsi que, pour la seule décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2103077_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel