TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103077_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.Par une requête n° 2103077 et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 15 mars 2023, M. F A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 21 janvier 2020 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 12 786,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, ensemble la décision du 28 novembre 2020 du président du conseil départemental du Nord rejetant son recours administratif ; 2°) d'annuler les saisies à tiers détenteur émises le 27 novembre 2020 et le 14 janvier 2021 par le comptable public du centre des finances publiques du Nord en vue du recouvrement de la somme de 12 786,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019 ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui restituer les sommes récupérées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Nord, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le titre exécutoire : - le bordereau méconnaît les dispositions des articles L. 1617-5 et D.1617-23 du code général des collectivités territoriales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation ; - il est illégal du fait du caractère infondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 786,90 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019 ; En ce qui concerne les avis à tiers détenteur : - les avis du 27 novembre 2020 et du 14 janvier 2021 ont été émis en méconnaissance du caractère suspensif de son recours préalable ; - ils sont illégaux dès lors que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 786,90 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019 est infondé ; En ce qui concerne la décision de rejet de son recours gracieux : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - le contrôle qui a donné lieu à l'indu n'a pas été mené conformément aux dispositions des articles L. 114-10, L.114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale ; - l'administration ne démontre aucun des griefs qu'elle allègue. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, le payeur départemental du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à l'annulation des saisies à tiers détenteur, qui relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Une réponse du département du Nord au moyen d'ordre public a été enregistrée le 27 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. II.Par une requête, enregistrée sous le n° 2103647 le 10 mai 2021, M. F A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de ses dettes résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 786,90 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 335,61 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 6 281 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui restituer les sommes récupérées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales du Nord et du département du Nord, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité ; - il est de bonne foi et bénéficie du droit à l'erreur ; - sa situation de précarité ne lui permet pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. III. Par une requête n° 2205196 et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 15 et 16 mars 2023, M. F A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 7 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 1 759,23 résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 335,61 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 6 281 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées ; 3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer les sommes récupérées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Nord, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la contrainte méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; - les sommes qui lui sont réclamées n'étaient pas exigibles dès lors qu'elles résultent de différents indus qu'il conteste par une requête enregistrée sous le n° 2103647 par le tribunal de céans, qui a un caractère suspensif. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'organisation judicaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 23 mars 2023. Une note en délibéré présentée par le département du Nord, non communiquée, a été enregistrée le 22 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2103077, 2103647 et 2205196, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. A la suite d'un contrôle mené par un agent de la caisse d'allocations familiales du Nord, l'administration a procédé à un réexamen de la situation de M. A et lui a notifié, par trois décisions du 9 août 2019 son intention de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 786,90 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 335,61 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 6 281 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018. Par une décision du 9 septembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a retenu la qualification de fraude pour les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, prime d'activité et allocation de logement sociale. A la suite de l'avis du comité d'étude des cas présumés frauduleux rendu le 18 octobre 2019, le président du conseil départemental du Nord a retenu la qualification de fraude concernant l'indu de revenu de solidarité active par une décision du 28 octobre 2019. M. A a sollicité la remise gracieuse de la totalité de ses dettes auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord le 29 octobre 2019. Par une décision du 28 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse. Il a mis en demeure M. A, par deux courriers des 2 décembre 2019 et 9 janvier 2020, de rembourser les sommes dues au titre des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, prime d'activité et allocation de logement sociale. Par ailleurs, à la suite de la sortie de M. A du dispositif d'aide sociale, la créance de revenu de solidarité active a été transmise à la paierie départementale, qui a émis le 21 janvier 2020 un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 28 août 2020, M. A a formé un recours administratif contre ce titre exécutoire, rejeté par une décision du 28 novembre 2020 du président du conseil départemental du Nord. Le centre des finances publiques du Nord a notifié les 27 novembre 2020 et 14 janvier 2021 des saisies à tiers détenteur en vue de récupérer les sommes dues résultants de l'indu de revenu de solidarité active. Le 7 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte en vue de la récupération des sommes dues, résultants des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, prime d'activité et allocation de logement sociale pour une somme totale de 1 759,23 euros. Par sa requête n° 2103077, M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 21 janvier 2020 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 12 786,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, ensemble la décision du 28 novembre 2020 du président du conseil départemental du Nord rejetant son recours administratif ainsi que les saisies à tiers détenteur émises le 27 novembre 2020 et le 14 janvier 2021 par le comptable public du centre des finances publiques du Nord en vue du recouvrement de la somme de 12 786,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées. Par sa requête n° 2103647, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de ses dettes. Par sa requête n° 2205196, M. A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 7 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 1 759,23 résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 335,61 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 6 281 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées à ce titre. Sur la requête n° 2103647 : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Les décrets des 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018 susvisés prévoient que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application des présents décrets est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci et que la dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. 5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Il résulte de l'instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par M. A de son changement de situation professionnelle, à savoir la reprise de ses études depuis le 4 septembre 2017 accompagnée de la perception d'une bourse d'études mensuelle pendant deux ans. Le requérant, par la seule production d'échanges de courriels avec un conseiller de Pôle emploi, non compétent concernant les aides sociales en litige, n'établit pas sa bonne foi. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées et au caractère public d'attribution de la prestation en cause, M. A ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'il était tenu de déclarer le montant de sa bourse. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2103647 doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. Sur la requête n° 2103077 En ce qui concerne la contestation des saisies à tiers détenteur : 10. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 11. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 12. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions par lesquelles M. A conteste les saisies administratives à tiers détenteur, émises le 27 novembre 2020 et le 14 janvier 2021 par le comptable public du centre des finances publiques du Nord ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. En application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Dijon les conclusions de la requête de M. A, qui réside à Beaune, dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur, émises le 27 novembre 2020 et le 14 janvier 2021. En ce qui concerne la contestation du titre exécutoire : 14. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () / En application de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints () ". D'une part, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 15. Il résulte de l'instruction que l'ampliation du titre attaqué comporte la signature de M. Jean-René Lecerf, président du département du Nord. Le bordereau du titre attaqué, produit en défense par l'administration, comporte la signature de Mme E H, directrice adjointe des finances et du conseil en gestion du département du Nord. Dans ces conditions, l'ampliation du titre de recettes contesté et son bordereau ne comportent pas le même nom. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 21 janvier 2020 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 12 786,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, ensemble la décision du 28 novembre 2020 du président du conseil départemental du Nord rejetant son recours gracieux. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : 17. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 18. L'annulation du titre de perception du 21 janvier 2020 résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptibles de la fonder, que M. A soit déchargé de l'obligation de payer les sommes dont le titre de perception du 21 janvier 2020 l'a constituée débiteur. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 19. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 20. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du département du Nord, chacun en ce qui le concerne, le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros. Les dispositions du même article du code de la justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le payeur départemental du Nord soient mises à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante. Sur la requête n° 2205196 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et de décharge: 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 22. Il résulte de l'instruction que la contrainte attaquée a été signée par M. D B, directeur, par intérim, de la caisse d'allocations familiales du Nord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, dès lors, être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R.133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ". 24. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 février 2022 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales, M. D B, signataire de la contrainte attaquée, a été nommé en tant qu'intérimaire dans les fonctions de directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 25. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis en demeure M. A par un courrier du 2 décembre 2019, notifié le 13 décembre 2019, de rembourser la somme globale de 381,12 euros résultant de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les mois de décembre 2017 et décembre 2018 et par un courrier du 9 janvier 2020, avisé le 14 janvier 2020 et non réclamé par M. A, de rembourser la somme globale de 1378,11 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et d'allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019. La contrainte attaquée a été émise le 7 avril 2022, soit plus d'un mois après la vaine notification des mises en demeure des 2 décembre 2019 et 9 janvier 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". 27. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service de l'aide exceptionnelle de fin d'année, de la prime d'activité d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par la caisse d'allocations familiales, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales. Le caractère suspensif de ces recours ne trouve toutefois pas à s'appliquer en matière de contestations ayant trait aux aides personnelles au logement, telle que l'aide de logement sociale. 28. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'émission de la contrainte attaquée, soit le 7 avril 2022, la demande de remise gracieuse de sa dette formée le 29 octobre 2019 par M. A avait été rejetée par une décision du 28 janvier 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, le recours contentieux de M. A à l'encontre de cette décision a été enregistré le 10 mai 2021 et il n'y avait pas encore été statué à la date d'émission de la contrainte. Dans ces conditions, la contrainte attaquée a méconnu l'effet suspensif de la requête n° 2103647 concernant les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité. 29. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la contrainte attaquée en tant qu'elle a été émise pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018. Par voie de conséquence, M. A doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 615,23 euros, dont la contrainte l'a constitué débiteur. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 30. Il ne résulte pas de l'instruction que des sommes auraient été retenues en exécution de la contrainte du 7 avril 2022. Les conclusions à fin d'injonction de restitution de sommes retenues doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 31. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Nord, chacun en ce qui le concerne, le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2103077 dirigées contre les saisies à tiers détenteur émises le 27 novembre 2020 et le 14 janvier 2021 par le comptable public du centre des finances publiques du Nord en vue du recouvrement de la somme de 12 786,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019 sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Dijon. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 21 janvier 2020 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 12 786,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019, ensemble la décision du 28 novembre 2020 du président du conseil départemental du Nord rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés. Article 3 : La contrainte émise le 7 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord à l'encontre de M. A est annulée en tant qu'elle a été émise pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018 Article 4 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 615,23 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205196 et des parties dans la requête n° 210377 est rejeté. Article 6 : La requête n° 2103647 est rejetée. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Bapceres, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handcapées, au département du Nord, à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la direction générale des finances publiques du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, Signé E. C La greffière, Signé M. G La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Nord, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2, 2103647, 2205196
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TA595 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103077_20230505
TA131 février 2024
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DTA_2205196_20250306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2103077_20230505