TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103080_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2021 et le 19 septembre 2022, ce dernier non communiqué, Mme C A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2016 portant approbation de la première révision du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section CE n° 145 située 10 rue Paul Fort à Gradignan en espace boisé classé. Elle soutient que, en acceptant la demande de son frère et sa sœur tendant au classement en espace boisé classé de la parcelle dont elle est propriétaire indivise, Bordeaux Métropole a méconnu les droits qu'elle tire de l'article 815-3 du code civil ainsi et a porté atteinte à son héritage. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, Bordeaux Métropole, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté, qu'elle soit dirigée directement contre la délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2016 ou contre la décision de rejet implicite de son recours du 20 juillet 2018 ; - elle est également irrecevable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à défaut de moyen en fait ou en droit ; - en tout état de cause, le classement de la parcelle en cause en espace boisé classé est fondé. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2016 portant approbation de la première révision du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section CE n° 145 située 10 rue Paul Fort à Gradignan en espace boisé classé. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement ". En outre, aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : () 5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20. / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2016 a été affichée du 24 février 2017 au 24 mars 2017 dans les différentes mairies de la métropole, notamment celle de Gradignan, et qu'elle a été publiée le 24 février 2017 au recueil des actes administratifs de Bordeaux Métropole ainsi que dans les journaux Sud-Ouest et Les Échos judiciaires Girondins. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 25 avril 2017, sans que la demande de Mme A faite aux services métropolitains par un courrier du 20 juillet 2018, tendant au retrait de cette délibération, n'ait eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A enregistrée le 18 juin 2021 était tardive, et donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, L. B Le président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2103080_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel