TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2103081_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 876 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 752 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de précarité n'est pas établie, l'indu ayant été soldé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu notifier, par courrier du 7 juin 2021, un indu d'allocation de logement familiale de 1 752 euros. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 876 euros, de sa dette, ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisé de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que le quotient familial de Mme A était de 1 121 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, après prise en compte de ressources de 2 792 euros et d'un loyer de 550 euros. Si la requérante, qui vit seule avec deux enfants, soutient supporter des charges mensuelles de loyer de 580 euros, d'électricité de 135 euros, et de 426 euros au titre d'échéances de remboursement d'un crédit, elle n'en justifie par aucune pièce. Elle ne précise pas le montant des ressources perçues par son foyer et ne soutient pas qu'elles auraient diminuées depuis l'examen de sa demande. Compte tenu du reste à vivre du foyer et de la circonstance que le remboursement de l'indu a été totalement effectué, Mme A ne justifie pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure, au jour du jugement, de procéder au remboursement de sa dette d'allocation de logement familiale, d'un montant restant dû qui était de 876 euros après octroi d'une remise partielle. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 lui accordant une remise seulement partielle de son indu d'allocation de logement familiale ni la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé H. C Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, O. PANNIER CRÉANT N°2103081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2103081_20230209
Données disponibles
- Texte intégral