TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103082_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023:
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Traversini, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante philippine née le 25 juillet 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 octobre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".
3. En application de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans l'hypothèse où un étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
4. Mme A C produit, pour chaque année allant de 2002 à 2020, de nombreuses pièces suffisamment circonstanciées et convergentes, comprenant des quittances de loyers pour le logement qu'elle occupe à Beausoleil, des factures d'électricité et des avis d'imposition justifiant de sa présence sur le territoire. Par suite, à la date de la décision attaquée, la réalité de sa présence sur le territoire français est établie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées en ne faisant pas précéder sa décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme A C a été privée d'une garantie de sorte que la décision attaquée, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour Mme A C doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme A C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A C, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A C s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Traversini, avocate de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Traversini, avocate de Mme A C, une somme de 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2103082_20230308
Données disponibles
- Texte intégral