TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103082_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. et Mme A D, représentés par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à M. E le 16 février 2021 par le maire de Saint-Sauveur-des-Landes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le projet méconnait les conditions fixées par l'article NA 11 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Cantin-Nyitray, représentant M. et Mme D et F, représentant la commune de Saint-Sauveur-des-Landes. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2021, M. E a déposé en mairie de Saint-Sauveur-des-Landes une déclaration préalable tendant à la pose d'un portail coulissant et d'une clôture en lames de bois sur la partie est de sa propriété. Par arrêté du 16 février 2021, le maire de Saint-Sauveur-des-Landes ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article NA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, concernant l'aspect extérieur et les clôtures : " Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit. (). Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. ". 3. Le projet déposé par M. E consiste en la construction d'une clôture en bois de pin traité contre l'humidité d'une longueur de 11,61 mètres au nord de sa propriété, d'une hauteur maximale de 1,50 mètres, et d'un portail coulissant rectangulaire en aluminium de couleur gris anthracite, d'une teinte identique à celle des menuiseries de la maison d'habitation de M. E. Même si elle comporte deux matériaux différents, cette clôture présente donc une conception simple, en termes d'aspect, de formes et de matériaux utilisés. De plus, cette clôture prend place dans un environnement rural constitué par des constructions et des clôtures hétérogènes dans leurs formes, leurs volumes, leurs implantations ou les matériaux utilisés. De ce fait, le projet ne peut être regardé comme ne s'harmonisant pas avec les constructions environnantes. Dès lors, le projet faisant l'objet de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 février 2021 respecte les conditions fixées par l'article NA 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 février 2021, ni de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-des-Landes et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint- Sauveur-des-Landes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D, à la commune de Saint-Sauveur-des-Landes et à M. B E. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2103082_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel