TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103083_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 19 décembre 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021, par laquelle le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour l'a informé du classement en liste complémentaire de sa candidature au master 1 de droit pénal européen et international pour l'année universitaire 2021-2022, ensemble la décision du 20 septembre de rejet expresse de ses recours gracieux formés contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'admettre en master 1 de droit pénal européen et international pour l'année universitaire 2023-2024 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande d'inscription au master 1 de droit pénal européen et international pour l'année universitaire 2023-2024. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît son droit à la poursuite de ses études ; le fait qu'il soit en reconversion professionnelle ou plus âgé que la moyenne des étudiants ne peut constituer un motif de méconnaissance de son droit, sous peine de discrimination ; dès lors que le Conseil d'Etat a rappelé dans un avis contentieux du 10 février 2016 que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en deuxième comme en première année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement, le motif opposé au rejet de sa candidature fondé sur l'atteinte de la capacité d'accueil du master 1 droit pénal européen et international compte tenu du peu de désistements et de son classement en 41ème position sur la liste complémentaire est illégal ; en outre, ce motif est également fallacieux, le master 1 ayant doublé sa capacité d'accueil en constituant deux groupes de travaux dirigés d'environ vingt-cinq étudiants pour chaque groupe ; - son recours gracieux ayant été réceptionné le 23 juillet 2021 et ayant fait l'objet d'une réponse réceptionnée le 27 septembre 2021, une décision implicite d'acceptation de sa demande est née sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; - il a sollicité le rectorat au sujet de son inscription en master pour l'année universitaire 2021-2022 mais sans succès en raison d'un dossier universitaire en deuxième et troisième année n'ayant pas le niveau requis du fait d'un cumul de notes inexactes et de semestres à repasser ; il n'a jamais été informé de son droit au réexamen de sa situation par une commission d'accès au deuxième cycle sur le fondement de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ; le moyen selon lequel l'affectation dans un master relève du recteur d'académie sera écarté dans la mesure où des propositions de master ont bien été effectuées, seule la réunion de la commission finale n'a pas eu lieu, compte tenu de la présence obligatoire du représentant local d'université qui aurait dû s'expliquer devant la commission sur les fautes répétitives de l'université ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement des étudiants ; le président de l'université doit faire une exacte appréciation de la situation personnelle de ses étudiants dont certains effectuent une scolarité dans le cadre d'une reconversion professionnelle, travaillent par ailleurs, sont chargés de famille et ont un âge supérieur à la moyenne des étudiants ; la répétition grave d'erreurs sur ses notes ayant faussé son cursus universitaire dès la deuxième année devait être portée à la connaissance de la commission pédagogique du master 1 de droit pénal européen et international par le président de l'université ; le président de l'université devait demander à cette commission de réexaminer sa situation dès lors que si elle a eu connaissance des erreurs commises par l'administration dans ses notes sans les prendre en compte, la commission a fait preuve de partialité et de discrimination ; si la commission n'avait pas eu connaissance de ces erreurs, cette absence d'information est constitutive d'un préjudice dès lors que cette série d'erreurs " plombent " son dossier universitaire vis-à-vis des autres universités, lui ouvrant droit à réparation par son admission en master 1 de droit pénal européen et international ; - le mémoire en défense de l'université reconnaît l'erreur matérielle commise dans le report des résultats de deuxième année ; l'université a commis plusieurs erreurs matérielles dans le report de ses notes pendant deux années, lesquelles constituent des vices créant une influence sur le sens des décisions prises par les commissions pédagogiques en deuxième et troisième année ; il a déposé ses dossiers de candidature le 16 mai 2021 et n'a pu obtenir une attestation du directeur du collège de Bayonne reconnaissant ces erreurs que le 16 juin 2021 alors que les commissions s'étaient déjà réunies fin mai et ont examiné un dossier le concernant indiquant qu'il n'avait pas validé le premier semestre de sa deuxième année ; - sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des articles 2 et 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, des articles L. 123-3 et L. 712-2 du code de l'éducation, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour doit assumer les fautes commises par ses services dans le report de ses notes sur deux années universitaires, ce qui constitue un dysfonctionnement de ses services, et les réparer en respectant son droit à la poursuite d'études ; il a subi une perte de chance d'être admis en deuxième cycle universitaire ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; si le directeur du collège de Bayonne lui avait délivré dès mai 2020 l'attestation réalisée le 16 juin 2021 dès lors qu'il avait été prévenu d'erreurs dans le report de notes dès cette époque, il aurait eu le temps et les conditions pour réussir sa troisième année et avoir un bon dossier universitaire et ainsi l'avis des commissions des universités de Pau, Bordeaux et Poitiers aurait été différent ; l'article 34 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation pour la recherche autorise un président d'université à suspendre la transmission des délibérations présentant un caractère entaché d'illégalité de nature à porter gravement atteinte aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, ce qui n'a pas été fait au cas d'espèce ; - ses conclusions à fin d'injonction à son inscription au master 1 de droit pénal européen et international pour l'année universitaire 2022-2023 ne sont pas irrecevables car elles concernent désormais l'année universitaire 2023-2024 ; il demande une injonction au réexamen de sa candidature en tenant compte des erreurs commises par l'université qui lui ont causé un préjudice en l'obligeant à étudier certaines matières de deuxième année de licence alors qu'il était en troisième année et qu'il avait en réalité validé sa deuxième année ; cette erreur de l'université l'a empêché d'avoir de meilleures notes en troisième année de licence ; sachant que les candidatures en master 1 s'apprécie selon les mérites comparatifs des candidats, cette erreur l'a empêché d'être admis en master 1 de droit pénal européen et international pour l'année universitaire 2021-2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'université de Pau et des Pays de l'Adour conclut au rejet de la requête. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction tendant à son admission en premier année de master 1 pour l'année universitaire 2022-2023 dès lors que l'annulation de la décision de refus d'admission pour l'année universitaire 2021-2022 ne peut nécessairement avoir pour effet de conduire à son admission à la même formation pour l'année suivante. Elle soutient pour le surplus que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 25 avril 2022 relatif au diplôme national de master ; - la délibération du conseil d'administration de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 7 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, représentant l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Considérant ce qui suit : 1. M. C D était inscrit en licence de droit à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en qualité d'étudiant de la formation continue en reprise d'études, pour les années universitaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Le 16 mai 2021, il a sollicité son admission en première année de master études européennes et internationales parcours droit pénal européen et international du collège études européennes et internationales de l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Par une attestation du 16 juin 2021, le directeur du collège de Bayonne a attesté qu'à la suite d'erreurs de report de notes dans l'application informatique de l'université, M. D, inscrit actuellement en troisième année de droit, n'avait pu disposer d'un relevé de notes de deuxième année exact qu'à compter du 15 juin 2021. Par une décision du 21 juin 2021, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a informé M. D que sa candidature au master 1 études européennes et internationales parcours droit pénal européen et international était classée au 41ème rang et par conséquent placée sur la liste complémentaire d'admission. Par deux courriers du 22 juillet 2021, réceptionné le 23 juillet suivant et du 24 juillet 2021, réceptionné le 26 juillet suivant, M. D a contesté ce classement et demandé son admission au master 1 de droit pénal européen et international pour la prochaine rentrée universitaire. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 juin 2021 plaçant sa candidature en liste complémentaire, ensemble la décision du 20 septembre 2021 de rejet expresse de ses recours gracieux formés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de L. 612-6 du code de l'éducation nationale, dans sa version applicable au litige : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. / Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code dans sa version applicable au litige : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2022 relatif au diplôme national de master : " Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme de master, les étudiants doivent justifier : -soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master ; () ". 3. Seul le législateur peut déroger au principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement des mérites des candidats. Le deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d'accueil en deuxième cycle sont limitées, l'admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, n'y déroge pas et implique, en conséquence, que les seuls critères applicables soient ceux tenant aux mérites des candidats. 4. D'autre part, la délibération du conseil d'administration de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 7 janvier 2021 prévoit que : " Tout candidat souhaitant accéder à une année de master doit déposer un dossier de candidature. Le dossier est constitué de pièces retenues par la commission pédagogique et figurant dans la liste suivante : - Une lettre de motivation - Un Curriculum vitae - De ou des relevé(s) de notes en précisant l'année - De ou des attestations de réussite en précisant le(s) diplôme(s) - De certifications diverses (TOEIC,) - Et de tout autre document permettant à la commission pédagogique de la formation visée de porter une appréciation sur la candidature / () Les critères de recrutement : La candidature à une année de master est appréciée sur la base des critères de recrutement ci-après définis et en fonction du niveau de l'ensemble des candidatures examinées () ". Il ressort de cette délibération que la capacité d'accueil en première année de master études européennes et internationales parcours droit pénal européen et international du collège études européennes et internationales est fixée à vingt-cinq étudiants pour l'année universitaire 2021-2022. 5. En premier lieu, il est constant que, le 16 mai 2021, M. D a présenté sa candidature en première année de master études européennes et internationales parcours droit pénal européen et international du collège études européennes et internationales de l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Il ressort des pièces du dossier que, les 20 et 25 mai 2021, il a sollicité la responsable du service scolarité du collège des études européennes et internationales au sujet de contradictions constatées dans ses relevés de notes de deuxième année de licence. Par courriel du 4 juin 2021, la responsable du service scolarité du collège des études européennes et internationales a informé M. D avoir procédé aux rectifications de ses notes et qu'il était effectivement titulaire de la deuxième année de licence. Par une attestation du 16 juin 2021, le directeur du collège de Bayonne a confirmé qu'à la suite des erreurs de report de notes dans l'application informatique de l'université, M. D, inscrit actuellement en troisième année de droit, n'a pu disposer d'un relevé de notes de deuxième année exact qu'à compter du 15 juin 2021. Par une décision du 21 juin 2021, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a informé M. D que sa candidature en première année de master de droit pénal européen et international était classée au 41ème rang et par conséquent placée sur la liste complémentaire d'admission. Cette décision se fonde sur l'appréciation portée par la commission pédagogique sur la candidature présentée par le requérant dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points 2 et 3. S'il n'est pas établi sur quel relevé de notes la commission d'admission en master 1 s'est prononcée, le fait que l'administration de l'université n'ait validé sa deuxième année de licence que le 16 juin 2021 ne peut être regardé comme ayant entaché d'illégalité la décision attaquée dès lors que l'accès aux formations de master 1 n'étant ouvert qu'aux titulaires des diplômes de licence en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2022 relatif au diplôme national de master précité, la commission, laquelle s'est prononcée le 21 juin 2021 soit postérieurement à la rectification de l'erreur matérielle concernant ses résultats de deuxième année de licence par l'attestation du 16 juin 2021, a nécessairement eu connaissance de l'obtention de sa licence par le requérant pour procéder au classement de sa candidature. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, d'une part, si, ainsi que le soutient le requérant, par une décision du 10 février 2016 n° 394594-394595, le Conseil d'Etat a rappelé que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste mentionnée à l'article L. 612-6, un tel considérant se fondait sur la rédaction notamment de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat est venue compléter la rédaction de cet article en ajoutant à son deuxième alinéa le principe selon lequel : " Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. ". M. D ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités qui ne sont pas applicables à sa période d'études. 7. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant, sauf s'il apparaît que cette appréciation se fonde sur d'autres considérations que les mérites du candidat. Or, il ressort de la délibération précitée du 7 janvier 2021 du conseil d'administration que la capacité d'accueil au sein de ce master était fixée à vingt-cinq étudiants pour l'année 2021-2022 et que chaque candidature à une année de master était appréciée en fonction du niveau de l'ensemble des candidatures examinées, l'université faisant valoir avoir reçu cent-quarante-sept dossiers de candidature pour ce master. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D, en reprise d'études depuis 2016 au sein de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, a été ajourné à la deuxième année de licence pour les années universitaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Il a obtenu sa deuxième année de licence lors de l'année universitaire 2019-2020 avec une moyenne de 10,037 sur vingt selon le relevé de notes rectificatifs établi le 15 juin 2021. Lors de l'année universitaire 2020-2021, alors inscrit en troisième année de licence, il a, d'une part, été ajourné, à la première session, au premier semestre avec une moyenne de 8,772 sur vingt puis a été admis à la session de rattrapage avec une moyenne de 10,307 sur vingt, et d'autre part, été admis, dès la première session, au deuxième semestre avec une moyenne de 10,268 sur vingt. Il n'est pas établi que le requérant aurait été contraint, en raison de l'erreur matérielle dans le report des notes de sa deuxième année de licence, d'étudier à nouveau certaines matières de deuxième année pendant sa troisième année, ni, à supposer cette contrainte établie, qu'elle ait été constitutive d'une perte de chance d'obtenir de meilleures notes, au regard des résultats et moyennes obtenus depuis sa reprise d'études en 2016 qui sont constants. Par ailleurs, si M. D soutient n'avoir jamais été informé de son droit au réexamen de sa situation par une commission d'accès au deuxième cycle sur le fondement de l'article R 612-36-3 du code de l'éducation, une telle absence d'information, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour objet de classer sa candidature au master 1 sollicité en liste complémentaire. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une discrimination à raison de sa situation de reconversion professionnelle ou de son âge. Dans ces conditions, eu égard notamment aux notes obtenues par M. D à chaque année de licence, et compte tenu de la sélectivité à l'admission en master 1, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement de sa candidature sur la liste complémentaire aurait été effectué sur d'autres critères que ceux tirés exclusivement de ses mérites. Par suite, les moyens selon lesquels la décision attaquée porte atteinte à son droit à la poursuite de ses études, à son droit à la transparence ainsi qu'au principe d'égalité de traitement des étudiants, se fonde sur une capacité d'accueil de vingt-cinq étudiants erronée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". 9. M. D ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'une décision implicite d'acceptation de sa candidature en master 1 en raison de l'absence de réponse dans le délai de deux mois à ses recours gracieux dès lors que la décision prise sur recours gracieux ne relève pas du champ d'application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de cette même requête. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Crassus, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2103083_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel