TA137ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA13 · 7ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103083_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et 19 octobre 2022, Mme D C, épouse E, représentée par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de faire droit à sa demande de bénéfice d'un congé de longue maladie ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 janvier 2021 au 8 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de la placer en congé de longue maladie à compter du 9 janvier 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire des décisions était incompétent pour ce faire ;
- le refus d'octroi de congé longue maladie est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'aucune preuve n'est rapportée de la présence d'un spécialiste de la pathologie pour laquelle Mme E a déposé une demande d'octroi de congé longue maladie et qu'il n'a été sollicité qu'en vue d'un placement en disponibilité d'office pour raison de santé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le placement en disponibilité d'office est illégal dès lors qu'aucune mention n'étant faite de son inaptitude à toute reprise de fonction, l'AP-HM n'a pas recherché si son poste pouvait être adapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022.
Un mémoire enregistré le 19 avril 2023, présenté par l'AP-HM postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées le 19 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme E, dirigées contre les décisions du 4 février 2021, ont perdu leur objet en cours d'instance du fait de l'intervention des nouvelles décisions du 12 janvier 2022 ayant procédées à leur retrait, lesquelles sont devenues définitives, si bien que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre ces nouvelles décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du la loi du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie ;
- l'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, technicienne de laboratoire titulaire au sein de l'AP-HM, demande l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a refusé de faire droit à sa demande de bénéfice d'un congé de longue maladie à la suite de son congé de maladie ordinaire ainsi que la décision du même jour par laquelle il l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 9 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions du 4 février 2021 :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Les décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le directeur général de l'AP-HM a d'une part refusé la demande d'attribution d'un congé longue maladie formulée par la requérante le 25 janvier 2021 et d'autre part l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 janvier 2021 au 8 janvier 2022 a eu pour effet de retirer les précédentes décisions du 4 février 2021 ayant le même objet. Il est constant que les décisions du 12 janvier 2022 n'ont pas été contestées et par suite ce retrait doit être regardé comme définitif. Il suit de là que les conclusions dirigées contre les décisions du 4 février 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
4. Les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2021 portant refus d'un congé de longue maladie et de la décision du même jour portant placement en disponibilité d'office à compter du 9 janvier 2021 doivent être regardées comme tendant également à l'annulation des décisions du 12 janvier 2022. Elles conservent, dans cette mesure, un objet et doivent être examinées par le tribunal.
En ce qui concerne les décisions du 12 janvier 2022 : :
S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
5. Les décisions du 12 janvier 2022 ont été signées par Mme A B, directrice adjointe des ressources humaines de l'AP-HM, laquelle disposait à cet effet d'une délégation de signature établie le 4 juin 2021, régulièrement publiée le 7 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus d'un congé de longue maladie :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;() ". Aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ".
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 28 janvier 2021, n'était pas saisi de la demande de la requérante de bénéficier d'un congé de longue maladie. Celle-ci ne peut donc utilement se prévaloir d'un vice de procédure tiré de l'absence de médecin spécialiste lors de cette séance. De plus, il ressort des termes de la décision du 12 janvier 2022 qu'elle fait suite aux séances du comité médical départemental du 25 mai 2021 et du 6 janvier 2022, cette dernière faisant suite à l'avis défavorable du comité médical supérieur dans sa séance du 7 décembre 2021. Dès lors, la requérante ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de cette décision, de ce que la séance du comité médical du 28 janvier 2021 n'aurait pas eu pour objet l'examen de sa demande de congé de longue maladie. Par suite, les moyens tenant aux vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 précité, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". L'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière renvoie à l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie, lequel prévoit que : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie () : () / - maladies mentales ; () ". Il résulte de ces dispositions que la maladie mentale est au nombre des maladies susceptibles d'ouvrir droit à un congé de longue maladie dans les conditions réglementaires relatives au congé longue durée.
11. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'AP-HM s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur l'appréciation de deux médecins psychiatres agréés dont le dernier a considéré le 17 décembre 2020 que l'état anxio-dépressif de moyenne intensité de Mme E justifiait le congé de maladie alors en cours ainsi qu'une disponibilité pour raison de santé d'une durée de six mois à compter du 9 janvier 2021. Si la requérante produit des courriers médicaux du 13 septembre 2012 et du 17 décembre 2013, des certificats médicaux de médecins psychiatres des 31 mars 2014, 23 février 2015, 3 août et 15 décembre 2020 et un certificat de son médecin traitant du 14 décembre 2020, qui établissent la chronicité de sa pathologie anxio-dépressive et qu'elle nécessite des soins, elle ne justifie pas de la gravité et du caractère invalidant de sa pathologie alors qu'au demeurant le comité médical supérieur a, dans sa séance du 7 décembre 2021, émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé longue maladie, en l'absence des critères donnant droit à ce type de congés. Par suite, le directeur général de l'AP-HM n'a pas, en prenant la décision attaquée, fait une inexacte application des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'AP-HM lui a refusé un congé de longue maladie.
S'agissant de la décision portant placement en disponibilité d'office :
13. L'article 7 du décret du 19 avril 1988 précité prévoit que : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;() 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité () ; ". L'article 36 du même décret mentionne que : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. () ". Enfin, l'article 17 du même décret dispose que : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé () ".
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le directeur général de l'AP-HM a accordé à Mme E un congé de maladie ordinaire du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021 puis l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 janvier 2021 au 8 janvier 2022 après avis du comité médical départemental des Bouches-du-Rhône daté du 6 janvier 2022 lequel ne s'est pas prononcé sur l'aptitude de la requérante à ses fonctions. Aussi, celle-ci ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions applicables au reclassement de fonctionnaire déclaré définitivement inapte à occuper son emploi. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'aménagement du poste de travail de la requérante doit être écarté comme inopérant.
15. Par ailleurs, à supposer même que Mme E a entendu soulever d'autres moyens, et notamment une insuffisance de motivation ou des vices de procédure, à l'encontre de cette décision, le caractère confus de ses écritures ne permet pas, en tout état de cause, au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 4 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse E, et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4425 juillet 2023
DCA_22NT02307_20230725CAA5416 novembre 2023
DCA_22NC00859_20231116TA135 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103083_20240705
CAA312 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103083_20240705
Données disponibles
- Texte intégral