TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103084_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la société à responsabilité limitée Les Trois Chênes demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est bénéficiaire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un montant de 95 000 euros. Elle soutient qu'elle a produit auprès de l'administration fiscale l'ensemble des documents justifiant l'existence et le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est bénéficiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le caractère disparate des factures présentées, lesquelles ne comportent pas toutes les mentions requises, et les incohérences entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée et celui figurant sur le récapitulatif produit par la société ne permettent pas de s'assurer de l'existence de la créance ; - les pièces produites ne permettent pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts relatif à la péremption du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Trois Chênes a déposé, le 7 mai 2021, auprès du service des impôts des entreprises de Brignoles, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 95 000 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont elle s'estime bénéficiaire. Par une décision du 20 septembre 2021, cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet. Par la présente requête, la SARL Les Trois Chênes demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client () ". Enfin, aux termes de l'article 208 de cette même annexe II : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations () ". 3. Il résulte de l'instruction que si une partie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il est demandé le remboursement remonte à l'année 2012, l'administration fiscale avait déjà procédé au titre de cette dernière année au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, justifié pour un montant de 102 819 euros, de sorte que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 14 750 euros repris sur la déclaration CA12 de l'année 2013 n'apparaît pas justifié. En outre, si la SARL Les Trois Chênes produit des tableaux récapitulatifs annuels, mentionnant les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisations et sur les autres biens et services, et accompagnés d'un listing des factures par année, ces fichiers, dont au demeurant certains sont illisibles, apparaissent incohérents au regard des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible portés par la société sur ses déclarations annuelles CA12, ainsi que l'établit l'administration fiscale en défense. Ils ne permettent également pas de s'assurer que les montants de la taxe déductible portés sur les déclarations annuelles n'incluent pas des montants de taxe sur la valeur ajoutée atteints par la péremption du droit à déduction instaurée par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Par ailleurs, si la société requérante produit des factures devant justifier selon elle l'existence de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée, il n'est toutefois pas contesté que plusieurs d'entre elles ne respectent pas les prescriptions définies par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts à défaut de comporter l'ensemble des mentions obligatoires telles que le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client. En outre, il apparaît que certaines de ces factures sont établies au nom des gérants quand d'autres correspondent à de simples tickets de caisse ou portent sur des dépenses étrangères à l'activité de la société. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 95 000 euros, qu'elle a présentée le 7 mai 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Les Trois Chênes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Trois Chênes et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2103084_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel