TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103085_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2020 et 26 mai 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au paiement de la somme de 1 000 euros qui lui est due, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en exécution du jugement n° 1805136 rendu le 10 avril 2020 par le tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer une astreinte à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, de 100 euros par jour d'inexécution du jugement n° 1805136 du 10 avril 2020, passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas exécuté le jugement du
10 avril 2020 en dépit d'une demande en ce sens introduite le même jour ;
- il a saisi en vain le comptable public du ministère de la justice, en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, par des lettres recommandées des 30 juillet et 3 décembre 2020 ;
- en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a donc lieu d'assurer l'exécution du jugement du 10 avril 2020, dès lors que plus d'un an s'est écoulé depuis la signification de la décision de justice, et de prononcer une injonction au garde des sceaux de régler cette somme qui lui est due, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2021, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1805136 du 10 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la somme de 1 074,11 euros, tous intérêts compris, a été réglée au profit de Me Montrichard le 6 septembre 2021 en exécution du jugement du 10 avril 2020.
Vu :
- le jugement n° 1805136 du tribunal administratif de Toulouse,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980,
- la loi n°91-654 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1805136 du 10 avril 2020, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe sur la demande de communication à M. B de la liste de ses effets personnels au moment de son départ de l'établissement le 26 octobre 2017, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer le document demandé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Montrichard, conseil de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
2. Par une lettre du 27 novembre 2020, Me Ciaudo, avocat associé de Me Montrichard, a informé le tribunal qu'en dépit d'une demande de règlement de la somme de 1 000 euros en exécution de ce jugement, le garde des sceaux, ministre de la justice n'avait pas procédé au paiement. Les diligences accomplies auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, puis du comptable public assignataire, en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement n'ayant pas abouti, la présidente du Tribunal a, par une ordonnance du 27 mai 2021, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 10 avril 2020. M. B demande d'assortir ces prescriptions d'une injonction sous astreinte de 100 euros par jour d'inexécution de ce jugement, passé un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-9 du même code dispose que : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. /A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement " ".
4. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, a refusé de procéder au paiement.
5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement n° 1805136 du 10 avril 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé, le 6 septembre 2021, au versement au profit de Me Montrichard, conseil de M. B, d'une somme de 1 074,11 euros, incluant les intérêts légaux. En l'absence de toute contestation sur ce point, les conclusions à fin d'exécution du jugement visé ci-dessus sont devenues sans objet. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que M. B n'aurait pas obtenu communication des documents sollicités dans l'instance n° 1805136. Dans ces conditions, la demande d'exécution du jugement du 10 avril 2020 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2103085.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Montrichard et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103085_20220713
Données disponibles
- Texte intégral