TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103085_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 19 avril 2021, 30 septembre 2022 et 17 janvier, 12 et 28 février 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande de protection fonctionnelle et sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis entre les 15 décembre 2014 et 15 février 2023 au sein des services du rectorat de l'académie de Versailles, à titre principal, à hauteur de la somme totale de 125 413 euros et, à titre subsidiaire, de 107 728 euros ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de cesser les agissements susceptibles de relever du harcèlement moral ou de porter atteinte au déroulement normal de sa carrière ;
4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de signaler par tous moyens au Procureur de la République les faits qu'il invoque et relèvent de la compétence de ce dernier.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle n'est pas motivée, alors qu'il en a demandé les motifs ;
- la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée, dès lors qu'il est victime d'agissements de harcèlement moral ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- il est victime d'agissements répétés de harcèlement moral, en ce que le poste sur lequel il a été affecté à l'issue de sa réussite au concours n'était, en réalité, pas vacant et en ce qu'il a été victime d'une usurpation de poste, le privant notamment de l'exercice des fonctions d'encadrement qu'il avait vocation à exercer ;
- son poste a été de nouveau ouvert au concours en 2015 comme poste d'ingénieur de recherche de première classe ;
- il a été victime de propos vexatoires ou blessants et notamment de surnoms ;
- il a subi une dégradation dans ses conditions de travail, étant contraint de changer de bureau pour un espace situé dans le passage et s'étant vu attribuer des missions sans adéquation avec les compétences professionnelles ;
- il a fait l'objet de menaces réitérées de non-titularisation, notamment de la part du directeur des systèmes d'information ;
- son temps de travail était contrôlé de manière minutieuse ;
- la pratique des " concours fléchés " au sein de l'administration est contraire au principe d'égalité entre les candidats à un concours ;
- le jury d'admission au concours externe à un poste d'ingénieur de recherche de 1ère classe au titre de l'année 2021 n'était pas impartial et il a été victime d'actes prémédités visant à écarter sa candidature ;
- il a droit à la réparation du préjudice de carrière qu'il a subi, dès lors que son poste est un poste d'ingénieur de première classe et non de deuxième classe, à hauteur de 83 530 euros pour la période du 15 décembre 2014 au 15 février 2023 ou subsidiairement, de 65 845 euros pour la période du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2018 ;
- il a droit à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 12 483 euros et à l'indemnisation de ses préjudices physique et psychique à hauteur de 29 400 euros ;
- il y a lieu pour le tribunal de renvoyer au Procureur de la République les faits qui relèveraient de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. D, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables ;
- les agissements de harcèlement moral dont le requérant fait état ne sont pas établis ;
- le compte-rendu professionnel de 2015 a été retiré du dossier de M. D ;
- la composition du jury d'admission au concours externe pour un poste d'ingénieur de recherche de 1ère classe n'est pas de nature à engager la responsabilité pour faute de la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas procédé à cette désignation ;
- la composition de ce jury était impartiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de M. D.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2023, a été présentée par M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a réussi le concours externe d'ingénieur de recherche de 2ème classe en 2014 pour la branche expert-réseaux de télécommunications. A partir du 15 décembre 2014, il a été affecté au sein de la direction des systèmes d'information (DSI) de l'académie de Versailles sur un poste de chef de projet " intégration d'exploitation et support niveau 3 " au sein du centre d'exploitation et de services (CES SIRHEN). Du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2018, il a été placé en congé de maladie, sans pouvoir achever son stage d'une durée d'un an. Il a poursuivi ce stage, à mi-temps thérapeutique du 28 septembre 2018 au 27 mars 2019, puis à 90% jusqu'au 27 juin 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a titularisé à compter du 7 janvier 2020 en qualité d'ingénieur de recherche de 2ème classe. Le 11 décembre 2020, il a adressé à la rectrice de l'académie de Versailles une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis depuis son affectation au sein de l'académie de Versailles, sur le fondement notamment des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur. Le silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur cette demande qu'elle a reçue le 14 décembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet. M. D demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 14 février 2021, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle :
2. Aux termes du I de l'article 11 de la loi la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.". Le IV du même article, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2021, M. D a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 14 février 2021. Il n'est pas contesté en défense que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués au requérant. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de droit et de fait qui fondent sa décision, la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Selon l'article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait : / 1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; / 2° Qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. () ". L'article L. 131-1 de ce code énonce que : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ". Ces dispositions reprennent en substance celles de l'article 6 et du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement sont reprises par les articles L. 134-1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique.
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En ce qui concerne l'affectation de M. D en qualité de fonctionnaire stagiaire :
7. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que trois postes étaient ouverts au titre du concours externe d'ingénieur de recherche de 2ème classe au sein de l'académie de Versailles au titre de l'année 2014, dont le poste de chef de projet " intégration d'exploitation et support niveau 3 " au sein du centre d'exploitation et de services SIRHEN relevant de la direction des systèmes d'information du rectorat de l'académie de Versailles. Il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de l'arrêté du 17 décembre 2014, de la fiche de poste qu'il produit et de l'organigramme de la direction des systèmes d'information, que M. D a été affecté sur un poste de chef de projet et non sur le poste de responsable d'intégration d'exploitation et support niveau 3 qui n'était pas vacant et ne figurait, en tout état de cause, pas dans la liste des postes ouverts au concours externe 2014 des ingénieurs de recherche de 2ème classe qui comportait deux postes d'architecte des systèmes d'information et deux postes de chefs de projet ou experts systèmes informatiques, réseaux et télécommunications de la branche BAP E/IR et non un poste de " responsable " avec des fonctions d'encadrement. M. D n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une usurpation de poste et été privé des fonctions d'encadrement qu'il avait vocation à exercer. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que des missions sans adéquation avec ses compétences professionnelles lui ont été attribuées, dès lors qu'il n'avait pas vocation à occuper le poste de responsable d'intégration d'exploitation et support niveau 3, poste réservé à un ingénieur de recherche de 1ère classe, grade qui n'était pas le sien.
8. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. D n'est pas non plus fondé à soutenir que le poste de responsable " intégration d'exploitation et support niveau 3 ", poste correspondant à un ingénieur de recherche de 1ère classe et non de 2ème classe, qui n'était pas celui auquel il était affecté, n'aurait pas dû être ouvert au concours au titre de l'année 2015. De même le calendrier d'organisation de ce concours et des épreuves d'admission et d'admissibilité ne saurait être regardé comme de nature à caractériser un agissement de harcèlement moral à l'encontre du requérant.
9. En deuxième lieu, les attestations de trois de ses collègues ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir que M. D aurait été victime de propos vexatoires ou blessants. Le compte-rendu d'entretien professionnel de mai 2015 qu'il produit n'est pas davantage de nature à corroborer ses allégations. A supposer même qu'il ait été affublé de surnoms tels que " OSS 117 ", " Jack Bauer " ou " James Bond " ainsi que l'attestent certains de ses collègues, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. De plus, s'il a dû changer de bureau, il résulte de l'instruction et notamment du courriel du 28 mai 2015 qu'il produit, que ce changement a été effectué à la demande de son supérieur hiérarchique pour permettre à l'un de ses collègues, qui participait à de nombreuses conférences téléphoniques, d'être moins exposé au bruit et aux passages, ce que M. D a d'ailleurs accepté à ce moment-là. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait dû réaliser des missions irréalisables dans les délais impartis, des missions inutiles ou encore que le directeur des systèmes d'information aurait menacé de ne pas le titulariser. Enfin, s'il soutient avoir fait l'objet de contrôles tatillons de ses horaires de la part de son supérieur hiérarchique, le seul courriel du 28 mai 2015 qu'il produit, en dehors de tout élément de contexte sur la demande de son supérieur hiérarchique de justifier son absence à une heure normale de travail, ne permet pas d'établir qu'il aurait fait l'objet de contrôles minutieux de son temps de travail. La seule attestation suffisamment circonstanciée de l'une de ses collègues, faisant état d'une pression permanente sur les agents du service et de la dégradation de leurs conditions de travail subie par plusieurs agents en raison d'une surveillance exacerbée de leurs faits et gestes dont M. D aurait été la première victime, ne suffit pas, en l'état de l'instruction, à établir la réalité des agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. D, faute d'être corroborée par d'autres éléments. Les autres attestations d'anciens collègues de M. D ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la réalité des agissements de harcèlement moral allégués. Ainsi, les faits allégués n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sauraient faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de M. D.
10. En troisième lieu, alors même que M. D, alors fonctionnaire stagiaire, n'aurait pas dû avoir d'entretien d'évaluation en mai 2015, il est constant que le compte-rendu de cette évaluation a été retiré de son dossier individuel. Cette erreur, aussi regrettable soit-elle, ne saurait faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de M. D.
11. En quatrième lieu, la seule circonstance, au demeurant non établie qu'aucun objectif annuel n'aurait été fixé à M. D dans le mois suivant sa reprise à l'issue de ses congés maladie, en méconnaissance de l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont M. D aurait été victime.
12. En dernier lieu, si M. D soutient que la pratique des " concours fléchés " est contraire au principe d'égalité entre les candidats, il n'apporte aucun commencement de preuve quant à la réalité d'une telle pratique, le tract syndical qu'il produit étant sans rapport avec ses allégations. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été victime de telles pratiques, alors qu'il a réussi un concours externe en 2014.
En ce qui concerne le concours externe de recrutement d'ingénieurs de recherche de 1ère classe de la branche E " informatique, statistiques et calcul scientifique " au titre de l'année 2021 :
13. En premier lieu, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
14. Il résulte de l'instruction que le jury d'admission pour le recrutement d'ingénieurs de recherche de 1ère classe dans la branche d'activité professionnelle E " informatique, statistiques et calcul scientifique ", désigné par une décision du 23 août 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, comprenait notamment M. B, directeur des systèmes d'information du rectorat de l'académie de Versailles.
15. D'une part, la seule circonstance que plusieurs membres de ce jury se connaissaient, ayant exercé au sein de la direction du numérique pour l'éducation, n'est pas de nature à établir que la composition du jury n'aurait pas été impartiale.
16. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, alors même qu'il était le supérieur hiérarchique du responsable de M. D et exerçait antérieurement les fonctions de sous-directeur des services numériques de la direction du numérique et de l'éducation, ou un autre membre du jury aurait eu des liens avec M. D, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
17. En deuxième lieu, les circonstances que le jury aurait eu un retard de 45 minutes et aurait interrogé M. D sur ses fonctions de chef de projet " intégration d'exploitation et du support niveau 3 " au sein du centre d'exploitation et de services, qui sont, selon lui, dépourvues de lien avec le poste auquel il postulait et non sur ses fonctions précédentes en lien avec le poste auquel il candidatait, ne sont pas de nature à établir que l'oral d'admission aurait été sciemment détourné de son objet afin de nuire à sa candidature.
18. En dernier lieu, la circonstance que le directeur des systèmes d'information aurait posé des questions à M. D pendant l'oral d'admission, notamment sur les fonctions qu'il exerçait au sein de la direction des systèmes d'information du rectorat de l'académie de Versailles ne saurait davantage révéler l'existence de manœuvres visant à écarter sa candidature.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'actes susceptibles de faire présumer des agissements de harcèlement moral dont M. D aurait été victime, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. En premier lieu, en l'absence d'agissements de harcèlement moral et dès lors que les atteintes au déroulement de la carrière de M. D ne sont pas établies, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de cesser de tels agissements ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
21. En second lieu, l'annulation prononcée au point 4 du présent jugement implique seulement que la rectrice de l'académie de Versailles communique à M. D les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Ces motifs ayant toutefois été communiqués dans le cadre de la présente instance et portés à la connaissance de M. D, l'annulation de cette décision n'implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d'exécution.
22. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les autres conclusions :
23. Les conclusions tendant à ce que le tribunal saisisse, le cas échéant, le Procureur de la République des faits relevant de sa compétence ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet 14 février 2021 née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur la demande de protection fonctionnelle de M. D est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. CL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103085_20230323
Données disponibles
- Texte intégral