TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103085_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2021 et 21 juin 2023, M. E A et Mme D B demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de leur dette de 1 665,14 euros relative au solde de deux trop-perçus de prime d'activité.
Ils soutiennent que ces trop-perçus résultent à l'origine d'une erreur de déclaration de la date de leur vie commune et que leur situation professionnelle ayant évolué, ils ne peuvent rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les requérants ne sont pas fondés à demander la remise gracieuse de leur dette.
La caisse d'allocations familiales de la Gironde a présenté des observations, enregistrées le 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B ont déclaré, en avril 2020, vivre en concubinage depuis le 1er janvier 2018. En conséquence, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a mis à leur charge deux trop-perçus de prime d'activité de 2 528,65 euros (IM3 1) et 3 278,46 euros (IM3 2) sur la période juin 2018-avril 2020. Par courrier du 27 mai 2020, M. A et Mme B ont fait valoir auprès de la CAF de la Gironde qu'ils avaient commis une erreur dans leur déclaration car, d'une part, s'ils avaient partagé un appartement à Saint-Girons-d'Aiguevives jusqu'en mai 2019, ils n'étaient alors pas en couple et, d'autre part, ils étaient chacun retournés vivre chez leurs parents respectifs de mai 2019 au 17 mars 2020, date à laquelle ils ont emménagé ensemble et sont devenus concubins. À l'appui de ce courrier, ils produisaient des attestations de leurs parents qui confirmaient les avoir hébergés séparément de mai 2019 à mars 2020. Faisant partiellement droit à cette contestation, la CAF de la Gironde a réduit le trop-perçu IM3 1 à 669,43 euros et le trop-perçu IM3 2 à 2 037,81 euros. Elle a ensuite transmis ces créances à la CAF de la Charente-Maritime, dont relèvent désormais M. A et Mme B.
2. Par un courrier du 19 avril 2021, M. A et Mme B ont demandé la remise gracieuse du solde de leurs dettes, qui s'élevaient alors, compte tenu des rectifications opérées et des retenues réalisées, à 348,82 euros (indu IM3 1, devenu IR3 1) et 1 755,09 euros (indu IM3 2, devenu IR3 2). La CAF de la Charente-Maritime a rejeté la demande concernant la première dette et a accordé une remise partielle de 438,77 euros concernant la seconde. M. A et Mme B demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse totale de leurs dettes.
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
5. Selon l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, deux personnes vivant en concubinage constituent un foyer au sens des dispositions relatives à la prime d'activité. Le concubinage est la situation de deux personnes qui mènent une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. En l'espèce, les trop-perçus de prime d'activité de M. A et Mme B s'expliquent par la déclaration tardive de leur vie commune pour la période où ils vivaient ensemble à Saint-Girons-d'Aiguevives. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient pas rembourser la somme totale de 1 665,14 euros qui a été laissée à leur charge après la remise partielle de dette qui leur a été accordée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de leur accorder la remise gracieuse qu'ils demandent.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. CLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2103085_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel