TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2103086_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2021 et 11 mars 2022, M. C D A, représenté par Me Maumont, avocate, demande au tribunal : 1°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'invalidité réel subi et imputable au service ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 22 juillet 2020 de la ministre des armées, portant rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer une pension militaire d'invalidité au taux de 40% ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de faits et d'une erreur d'appréciation de l'imputabilité au service dès lors qu'il a été victime d'un accident lors de la marche des rois, que cet accident a un lien direct et certain avec l'invalidité constatée et que sa gonarthrose est apparue en 2015 du fait de l'exercice militaire et de l'entraînement sportif important qu'il impliquait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022. La ministre des armées a produit un mémoire le 24 mars 2022 qui n'a pas été pris en compte et qui n'a pas été communiqué. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, est entré en service le 13 janvier 2010 en qualité de soldat au premier régiment étranger de la légion étrangère. Il a été promu au grade de caporal le 1er novembre 2013. Le 17 janvier 2017, pendant une activité de sport programmée dite la " marche des rois ", il a trébuché sur un caillou et ressenti une forte douleur dans le genou droit. Par une demande enregistrée le 19 janvier 2018, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour " Méniscopathie interne droite traitée chirurgicalement avec arthrose secondaire. Flexion à 120°. Amyotrophie quadricipitale à 4 cm. Hydarthrose. Boiterie ". Par une décision du 22 juillet 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Saisie d'un recours administratif préalable, enregistré le 19 janvier 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours par une décision du 11 mai 2021. M. D A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de la commission de recours de l'invalidité fait partie des décisions devant être motivées en application du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. La décision mentionne les textes applicables à la situation du requérant, notamment l'article L. 2, alors en vigueur, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 156-6 du même code. Par ailleurs, elle fait état de l'infirmité dont souffre M. D A telle qu'établie dans les avis médicaux, à savoir l'expertise du 12 janvier 2020 et l'avis du 22 juin 2020 du médecin expert de la sous-direction des pensions. Elle cite l'ensemble des documents sur lesquels elle a fondé sa décision et outre les avis précités, le livret médical et les divers documents versés au dossier par le requérant. Enfin, elle précise les motifs du refus d'octroi de la pension militaire à savoir la non-imputabilité au service de l'infirmité. Cette motivation satisfait aux exigences résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. Aux termes de L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.". En outre, selon les dispositions de l'article L. 121-2 du même code alors en vigueur : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. / En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité. 6. En l'espèce, M. D A ne rentre dans aucune des conditions ouvrant droit au régime de présomption d'imputabilité au service telles qu'évoquées à l'article L. 121-2 précité. En vertu des principes rappelés au point précédent, il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. 7. M. D A soutient que son invalidité a pour origine une blessure survenue à l'occasion du service, plus précisément au cours d'une séance de sport dirigée " la marche des rois " dans le massif des Sainte-Baume, le 17 janvier 2017, au cours de laquelle il a trébuché. Le requérant verse au débat l'extrait du registre des constatations établi le 17 janvier 2017 qui indique qu'il a trébuché sur un caillou et ressenti une forte douleur dans le genou droit, ce que confirme également le livret médical qui mentionne le lendemain, soit le 18 janvier 2017, qu'au cours de cette marche des rois est apparue une douleur progressive du genou droit avec gonflement. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'administration, que l'incident survenu lors de la marche des rois a bien le caractère d'une blessure au sens de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité et qu'elle est liée au service au sens où il est résulté une lésion de cet évènement survenu à une date certaine et à l'occasion du service. 8. Toutefois, pour pouvoir prétendre à une pension du fait de cette blessure, il faut que soit établi un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité et la blessure reçue. En l'espèce, il est constant que le certificat d'aptitude initiale du 28 janvier 2010 ne mentionne rien quant au genou droit. Cependant, il ressort de l'instruction, en particulier du livret médical du requérant, du rapport d'expertise du 12 janvier 2020 et de l'avis médical du 22 juin 2020, qu'il existe des antécédents médicaux sur le genou droit dès 2015, non rattachés au service, mentionnant des gonalgies droites mécaniques en lien avec une affection ancienne, des séquelles chirurgicales suite à la méniscectomie partielle droite. Si le requérant soutient qu'il a été déclaré apte au service le 7 novembre 2016, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait alors procédé à un examen de l'état du genou de l'intéressé. Dès lors, la circonstance que la douleur se soit manifestée au cours de la " marche des rois " et que M. D A ait ensuite été radié des cadres pour inaptitude, sans avoir repris le service, ne saurait démontrer que la gonarthrose aurait été causée, ou même aggravée, au cours de cette marche. Ainsi, si le requérant se prévaut d'un certificat médical en date du 24 janvier 2018, estimant que son affection est imputable au service, ce certificat est dépourvu de toute motivation et par là même n'établit pas de lien direct et certain entre la blessure et l'invalidité du requérant. 9. Enfin, M. D A soutient que sa gonarthrose est apparue en 2015 du fait de l'exercice de son activité militaire, et notamment de l'entraînement sportif important qu'elle impliquait. Il résulte de l'instruction que le certificat médical du 25 mars 2015 conclut à un genu varum très important constituant une anomalie constitutionnelle nécessairement antérieure à la séance de sport collective. Or, si le requérant le relie à la pratique d'activités militaires en se bornant à décrire des contraintes physiques et des conditions générales de service communes à tous les militaires, les conditions d'exercice du service commun à tout militaire exerçant les mêmes fonctions et l'absence de lien direct et certain de cause à effet entre l'origine de l'infirmité et la blessure reçue ne permettent pas d'apporter la preuve exigée par l'article L 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, la pathologie dont souffre le requérant ne peut être regardée comme imputable au service. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension militaire d'invalidité. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La rapporteure, S. B Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2103086_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel