TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103087_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de rectifier les mentions relatives aux catégories A et A1 de son permis de conduire. Il soutient que : - alors qu'il a obtenu le 22 janvier 1976 son permis de conduire A, il est victime d'une erreur de transcription administrative dès lors que l'obtention du permis A1 a été inscrite à tort alors qu'il avait obtenu le permis A ; - le fait qu'il ait obtenu le permis A est étayé par plusieurs attestations et par la mention inscrite par l'inspecteur du permis de conduire sur le certificat provisoire de capacité lors de sa réussite du permis B en date du 28 septembre 1978. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2022, a été produite par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au préfet de Vaucluse de rectifier les mentions figurant sur son permis de conduire et d'y porter la mention de la catégorie A du permis moto. Par un courrier du 2 août 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en date du 2 août 2021. 2. Alors que le registre du permis de conduire de février 1976, conservé dans les archives de la préfecture de Vaucluse, mentionne l'obtention par M. B du permis A1 en date du 21 janvier 1976, l'intéressé soutient que cette transcription est erronée et qu'il a, en réalité, obtenu le permis A le 21 janvier 1976. A l'appui de sa requête, le requérant se prévaut essentiellement de quatre attestations et de la mention inscrite par l'inspecteur du permis de conduire sur le certificat provisoire de capacité lors de sa réussite du permis B en date du 28 septembre 1978. 3. D'une part, s'agissant des quatre attestations produites à l'instance par M. B, qui émanent de son moniteur d'auto-école, de l'huissier de justice qui l'avait employé en juin 1978 comme clerc significateur et de la secrétaire de cette étude, et d'un commandant de police à la retraite, ces attestations ne sont pas suffisamment probantes et circonstanciées. En effet, l'attestation de son moniteur d'auto-école se borne à indiquer que l'intéressé " a obtenu [le permis A] avec l'inspecteur Mr Scapino ", alors que les trois autres attestations mentionnent que l'intéressé était " titulaire du permis moto " de plus de 125 cm3, sans plus de précisions. Dès lors, ces attestations ne permettent pas d'établir que M. B aurait obtenu le 21 janvier 1976 le permis A. 4. D'autre part, le requérant se prévaut de la mention manuscrite inscrite par l'inspecteur du permis de conduire sur le certificat provisoire de capacité lors de sa réussite du permis B en date du 28 septembre 1978 selon laquelle l'intéressé était déjà titulaire des permis " A - N° 760284230828 du 22/01/1978 ". Toutefois, cette seule mention, eu égard à l'objet de ce certificat provisoire, est insuffisante pour justifier de l'obtention du permis A, d'autant que le requérant n'a pas donné suite à la demande de la préfecture de fournir la copie du permis de conduire délivré en 1976 ou une attestation de son assureur et ne produit à l'instance aucun autre élément permettant d'étayer l'obtention du permis A. 5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement au présent litige M. B aurait contesté les mentions relatives aux catégories figurant sur ses permis de conduire successifs, alors même que le permis de conduire édité le l5 juin 1999 mentionnait seulement, s'agissant des catégories moto, l'obtention de la catégorie A1, à l'exclusion de la catégorie A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de rectifier les mentions relatives aux catégories A et A1 de son permis de conduire. La requête de M. B doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. ALe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103087_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel