TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2103088_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a refusé de renouveler son contrat de travail ; 2°) de constater le renouvellement de son contrat de travail. Il soutient que : - le refus de renouvellement est motivé par l'absence d'un support d'enseignant contractuel en économie alors qu'une réaffectation de support entre disciplines d'une même unité de formation et de recherche (UFR) est possible ; - il a déjà été procédé à de telles réaffectations et le refus marque une modification de la pratique antérieure ; - cette modification n'est intervenue qu'après réception de son recours gracieux et marque la volonté de refuser son renouvellement ; - cette pratique constitue un détournement de pouvoir ; - la durée de ses contrats ne s'oppose pas au renouvellement ; - un renouvellement était notamment possible au titre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ; - la décision de non-renouvellement devait être précédée d'un préavis de deux mois et d'un entretien en application de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; - la décision de non-renouvellement devait, en application de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire des agents non-titulaire de l'Etat (CCPANT) dès lors qu'il dispose d'un mandat syndical. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, l'université de Rouen Normandie, représentée par Me Rojano, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 92-131 du 5 février 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a été recruté par l'université de Rouen Normandie en qualité de doctorant contractuel au sein de l'UFR droit, sciences économiques et gestion, à compter du 1er octobre 2013. Lors de sa dernière année de doctorat, l'intéressé a conclu un contrat d'engagement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à temps plein du 1er octobre 2016 au 31 août 2018. Après la soutenance de sa thèse, M. B a bénéficié de trois contrats de travail à durée déterminée (CDD) à temps incomplet d'enseignant contractuel (ATEN), pour assurer un service annuel d'enseignements en sciences économiques à 50 %, soit 192 heures, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par courrier du 15 juillet 2021, M. B a saisi le président de l'université de Rouen Normandie d'une demande de renouvellement de son contrat pour la rentrée universitaire 2021-2022. Sa demande a été rejetée par décision du 22 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur : " Lorsque des emplois de professeur de second degré dans les établissements d'enseignement supérieur n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires de l'enseignement du second degré, des professeurs contractuels peuvent être recrutés à titre temporaire dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par les dispositions du décret du 12 mai 1981 susvisé. () " Aux termes de l'article 3 du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels : " Les contrats souscrits par des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée, peuvent être conclus soit une année scolaire, soit, s'ils sont passés pour assurer un service d'enseignement dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. () " D'autre part, aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. () Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives () au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical (). L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5. () " 3. D'une part, dans la mesure où le renouvellement du CDD d'un enseignant à temps incomplet n'est pas, contrairement à ce que fait valoir l'université de Rouen-Normandie, prohibé au-delà d'une période de trois ans, le non-renouvellement du contrat conclu entre cette dernière et M. B le 31 août 2020 ne s'imposait pas à l'administration. D'autre part, dès lors qu'il est constant que M. B était investi d'un mandat syndical, la décision de ne pas renouveler son contrat devait être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire. Cette consultation constitue, pour le représentant syndical, une garantie découlant de la protection dont il bénéficie dans l'intérêt des travailleurs qu'il représente. En s'étant abstenue d'y procéder, l'université a donc privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Rouen-Normandie a refusé de renouveler son contrat de travail. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En sollicitant de la juridiction qu'elle constate le renouvellement de son CDD, M. B doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler son contrat de travail. Toutefois, au regard du motif d'annulation retenu, et en tout état de cause, l'exécution du présent jugement n'implique pas que l'administration soit contrainte de procéder à ce renouvellement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, partie non perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'université de Rouen Normandie et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a refusé de renouveler le contrat de travail de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête ainsi que les conclusions de l'université de Rouen Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2103088
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2103088_20230223